Rejet 23 juin 2023
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er déc. 2023, n° 23NC02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 juin 2023, N° 2300734 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300734 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le défaut de prise en charge risque d’entraîner une dégradation de l’état de santé de sa fille mineur ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 avril 2014 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile, la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 22 janvier 2016. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 27 janvier 2017. Par un arrêté du 30 mars 2017, la même préfète l’a obligée à quitter le territoire français. Le 13 août 2019, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 24 juillet 2020, elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de sa fille. Le 24 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 août 2021 et renouvelée jusqu’au 26 février 2022. Par un arrêté du 24 février 2023, la préfète de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aube, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par Mme B, les précédentes mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de l’intéressée avant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade renouvelée jusqu’au 26 février 2022, a examiné sa demande de renouvellement de ce titre de séjour au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a constaté, après mention de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 septembre 2022, qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par cet article et ne pouvait se voir renouveler son titre de séjour sur ce fondement. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté qu’aucune circonstance ne justifiait son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse la délivrance d’un titre de séjour, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () »
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B, la préfète de l’Aube s’est fondée sur l’avis émis le 5 septembre 2022 par le collège de médecins de l’OFII aux termes duquel l’état de santé de sa fille mineure nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Comme l’ont relevé les premiers juges, les documents médicaux produits par la requérante, qui font état de ce que la fille de la requérante souffre d’une surdité nécessitant le port d’un appareillage auditif mais qui ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète au regard de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, dès lors que l’exceptionnelle gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge n’est pas établie, Mme B n’est pas fondée à soutenir la préfète se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ni que le refus de titre de séjour en litige méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Mme B soutient que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France s’explique en partie par son maintien irrégulier après de précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées et la requérante ne démontre pas avoir, en France, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, si elle se prévaut de l’état de santé de sa fille, les documents médicaux produits ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de traitement et de leur gravité ni sur la possibilité que le suivi médical de l’intéressée soit assuré dans son pays d’origine. En outre, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, dont il n’est pas établi qu’elle ne pourrait reprendre sa scolarité en Angola, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, la mesure en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, les seuls éléments invoqués aux points 6 et 8 de la présente ordonnance ne suffisent pas à établir que la préfète aurait porté sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée et sur les conséquences de cette décision une appréciation manifestement erronée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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