Rejet 24 octobre 2023
Non-lieu à statuer 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 oct. 2024, n° 24TL01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 octobre 2023, N° 2304895-2304896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2304895, M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté n°81-2023-255 du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et le versement d’une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 2304896, Mme A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté n°81-2023-256 du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et le versement d’une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304895-2304896 du 24 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse les a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme D et M. C, représentés par Me Bachet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 24 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’ordonner au préfet du Tarn de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions de l’article L.761 -1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur le refus de titre de séjour opposé à Mme D :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance par le préfet du Tarn de la situation personnelle de son enfant mineure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision concernant Mme D est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions portant fixation du pays de renvoi :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont privées de base légale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Tarn, a été enregistré le 17 juillet 2024, et n’a pas été communiqué dès lors que la requête n’avait pas été instruite.
Par une décision du 29 mars 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 29 mars 2024, M. C n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2.M. C et Mme D, ressortissants arméniens, nés respectivement le 15 mai 1981 à Arevan (ex URSS) et le 27 juillet 1986 à Arevan (ex URSS), déclarent être entrés en France le 27 mars 2022 accompagnés de leur fille née le 21 octobre 2018. Leur demande d’asile à la frontière a été rejetée le 27 mars 2022. Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur recours contre ces décisions le 4 avril 2022. Le 12 mai 2022, ils ont déposé une deuxième demande d’asile auprès de la préfecture de l’Hérault, enregistrée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er juin 2022. Le 16 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Le 16 novembre 2022, les intéressés ont déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle a rejeté par des décisions rendues en audience publique le 12 juin 2023. Le 4 novembre 2022, Mme D a déposé une demande de titre de séjour pour raison médicale auprès de la préfecture du Tarn. Par un arrêté en date du 19 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme D, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la même autorité a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3.M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 19 juillet 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme D :
4.Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. En premier lieu, Mme D soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour vise les articles sur lesquels le préfet s’est fondé ainsi que les conditions de son arrivée et de son séjour en France. Concernant sa vie privée et familiale, la décision portant refus de titre de séjour mentionne notamment sa situation maritale, la présence de leur fille en France, l’obligation de quitter le territoire français concomitante dont fait l’objet M. C et qu’elle a vécu dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales importantes. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, et alors que le préfet n’a pas l’obligation de reprendre l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressée mais seulement ceux sur lesquels il entend fonder sa décision, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés.
6.En deuxième lieu, Mme D reprend en appel, à l’identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance du vice de procédure tiré l’absence de prise en compte de la situation de leur enfant mineure par le préfet du Tarn. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la situation de leur enfant mineure a été prise en compte, notamment l’arrêté précise que leur fille est née le 21 octobre 2018 et que le préfet du Tarn a procédé à l’examen approfondi de sa situation familiale. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
7.En troisième lieu, Mme D soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 13 du jugement contesté.
8.En quatrième lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 16 du jugement contesté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme D :
9.Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas établie. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale.
10.En premier lieu, si Mme D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que ces moyens à l’appui desquels la requérante n’apporte en appel aucun élément nouveau, manquent en fait et doivent être écartés.
11.En deuxième lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 21 du jugement contesté.
12.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C :
13.En premier lieu, M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux en ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par les refus opposés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile à ses demandes. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée par M. C mentionne les circonstances de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne également, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision, notamment au regard de sa situation maritale, de la présence de son enfant mineure en France, de son parcours d’asile, de l’obligation de quitter le territoire français concomitante dont fait l’objet Mme D et du fait qu’il n’est pas dépourvu de toute attaches personnelles et familiale dans son pays d’origine où la famille a vocation à repartir. En outre, la décision précise que M. C n’établit pas l’existence d’obstacles qui l’empêcheraient de retourner dans son pays d’origine. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée à la suite du rejet des demandes d’asile de M. C, a procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de sa situation personnelle et familiale, avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et complet, à l’appui desquels le requérant n’apporte en appel aucun élément nouveau, manquent en fait et doivent être écartés.
14.En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du jugement contesté, M C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions portant fixation du pays de renvoi opposées aux requérants :
15.Il résulte de ce qui précède que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient dépourvues de base légale.
16. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions portant fixation du pays de renvoi sont entachées d’un défaut de motivation, il y a lieu d’écarter ce moyen, à l’appui duquel les requérants n’apportent en appel aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 24 du jugement contesté.
17.En second lieu, les requérants soutiennent que les décisions portant fixation du pays de renvoi méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen, à l’appui desquels les requérants n’apportent en appel aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 26 du jugement contesté.
18.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et de M. C qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que celles relatives à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C, à Me Bachet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01104
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