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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2025, N° 2408711 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2408711 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A, représenté par Me Mbogning, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est illégal par voie d’exception et est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né en 1973 au Maroc, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement n° 2408711 du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la motivation de l’arrêté en litige :
3. En l’espèce, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, notamment l’absence d’intégration professionnelle, de ressources et le caractère récent de la relation dont se prévaut le requérant, sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser son admission au séjour. En outre, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 de ce code, mentionne celles des articles L. 611-3 et L. 613-1 du même code, fait état de ce qu’il ne peut bénéficier du titre de séjour sollicité et de ce qu’il ne figure pas au nombre des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précédentes, soit les considérations de droit et de fait de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation des décisions de l’arrêté doit être écarté.
Sur le refus d’admission au séjour :
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare être entré sur le territoire français en juin 2008 démuni de visa, sa présence ne peut être regardée comme établie par les documents qu’il produit en ce qui concerne l’année 2010, au titre de laquelle seuls des documents médicaux concernant le mois d’août sont produits ni en ce qui concerne la période d’août 2016 à avril 2020, au titre de laquelle aucun document n’est produit. En outre, M. A s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Nord du 21 septembre 2021, à laquelle il n’a pas déféré. De plus, si l’intéressé se prévaut de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 mai 2023 et qu’il a épousé le 28 octobre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, leur vie commune est récente, n’étant établie, par la conclusion d’un contrat de location commune, que depuis février 2022, et a été menée en dépit de la précarité de la situation administrative que ne pouvait ignorer l’appelant. De surcroît, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle, les versements d’espèces réguliers, établis depuis seulement juin 2023, ne permettant pas de démontrer la réalité des activités de technicien du bâtiment dont il se prévaut, ni de perspectives d’une telle insertion, les trois promesses d’embauche produites, qui émanent du même employeur, étant antérieures de plus de deux ans à l’arrêté en litige. Enfin, à l’exception de son épouse, le requérant n’allègue pas avoir noué en France des relations amicales ou y disposer d’attaches familiales, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au Maroc, où, selon les informations communiquées à l’appui de sa demande, réside encore sa mère et où il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en lui refusant l’admission au séjour, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée aux motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va également ainsi, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». En outre, l’article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande de titre de séjour daté du 27 mai 2024 renseigné par le requérant, que ce dernier ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ne peut par conséquent pas utilement se prévaloir. En outre, dès lors que l’intéressé, d’une part, ne remplit pas effectivement les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, ainsi qu’il a été énoncé au point 5, et, d’autre part, ne figure pas parmi les autres catégories visées à l’article L. 432-13 de ce code, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de l’exception d’illégalité et de l’erreur de fait ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l’exception d’illégalité du refus d’admission au séjour doit être écartée.
10. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
N°25DA01190
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