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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24VE01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2404099 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en « procédure normale », de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 décembre 2024, une mesure d’instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert contestée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l’administration, a fait l’objet d’une décision de prolongation.
En réponse à cette mesure d’instruction, Mme A… a fait savoir à la cour le 16 décembre 2024 que la décision de transfert n’a pas été exécutée et que, n’ayant pas répondu à ses convocations postérieurement au jugement, elle a été placée en fuite.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 1er avril 2025, confirmée le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mme A…, ressortissante srilankaise née le 20 janvier 1995, a présenté une demande d’asile enregistrée le 26 janvier 2024. La consultation du système Eurodac ayant révélé que l’intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 14 août 2023, ces autorités ont été saisies d’une demande de prise en charge, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, implicitement acceptée. Mme A… relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 de la préfète de l’Essonne décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. » L’article L. 572-4 du même code dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. (…) ». En vertu du dernier alinéa de l’article L. 572-2 de ce code, lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de cette décision. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert aux autorités italiennes, a été interrompu par l’introduction, par Mme A…, d’un recours contre l’arrêté contesté, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mai 2024. Ce délai, prolongé de douze mois si l’intéressée a été placée en fuite, est expiré. Il s’ensuit que la décision de transfert en litige est devenue caduque. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… ayant été rejetées, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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