Rejet 6 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 mai 2025, N° 2502235, 2502318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux requêtes distinctes, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté 24 mars 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2502235, 2502318 du 6 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A…, représenté par Me Faubert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 23 et 24 mars 2025 du préfet de l’Ariège ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré du vice de procédure ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale, le préfet n’ayant pas saisi les services du procureur de la République préalablement à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ainsi que des procès-verbaux de garde à vue dont il a fait l’objet alors que ces éléments ont exercé une influence sur le sens de sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il bénéficie d’une protection contre l’éloignement au titre de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 234-1 du même code eu égard à la double circonstance qu’il a séjourné en France de manière continue et ininterrompue depuis 2007 et qu’il a été descendant à charge d’un citoyen de l’Union jusqu’à sa majorité, sa mère ayant acquis un droit au séjour permanent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et individuelle au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant considéré à tort que son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle à un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il a vécu toute sa vie en France, que sa famille y réside, qu’il est en concubinage et qu’il fait preuve d’une volonté d’intégration professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale ;
- il est entaché d’un défaut de motivation.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité Bulgare, né le 16 juillet 2006 à Lovech (Bulgarie), déclare être entré en France le 1er janvier 2007. Par un arrêté du 23 mars 2025, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et, par un arrêté du 24 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
Si M. A… soutient que le tribunal à commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en écartant à tort le moyen tiré du vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ce moyen, à le supposer soulevé au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapporte pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelant ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait écarté à tort ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus bon droit par la magistrate désignée au point 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier, qu’il a déclaré lors de l’audition du 23 mars 2025 réalisée par les services de gendarmerie de Foix qu’il n’avait pas d’activité professionnelle ni de revenus permettant de subvenir à ses besoins, qu’il vit grâce aux aides sociales versées à sa compagne et, qu’à ce titre, il est susceptible de devenir une charge pour le système d’assistance sociale français. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision en litige est suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus bon droit par la magistrate désignée au point 6 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que si le préfet de l’Ariège a relevé que l’intéressé était défavorablement connu des services de police, le représentant de l’Etat s’est avant tout fondé sur les différentes condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A… par le tribunal judiciaire de Foix, notamment le 13 décembre 2023 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur commis en août 2002 lorsqu’il était encore mineur et en juillet 2024 à une peine de prison avec sursis probatoire pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, au regard de ces seuls éléments, considérer que la présence en France de l’intéressé constitue du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, alors que la mesure d’éloignement se fonde sur les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. A… et non sur de possibles mises en cause de l’intéressé, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Enfin, l’article L. 234-1 du même code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
D’une part, M. A… soutient qu’il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français eu égard à la circonstance qu’il y aurait résidé de manière légale et ininterrompue depuis 2007, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige. Toutefois, les pièces produites par l’appelant dont un certificat attestant qu’il était inscrit au sein de l’établissement régional d’enseignement adapté Guy Villeroux de 2018 à 2020, une attestation d’hébergement rédigée par sa concubine indiquant que celle-ci l’héberge depuis le 21 octobre 2024, ainsi qu’une attestation rédigée par sa mère indiquant qu’elle est entrée en France en 2012 accompagnée de ses trois enfants dont M. A…, et non pas au cours de l’année 2007 tel que l’appelant le soutient dans ses écritures, ne permettent pas de tenir pour établie la circonstance selon laquelle il résiderait en France de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige de telle sorte qu’il n’y a pas acquis de droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. A…, âgé de moins de vingt-et-un an à la date de l’arrêté en litige, se prévaut également de ce qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement eu égard la circonstance qu’il est membre de la famille d’un citoyen de l’Union bénéficiant d’un droit au séjour permanent, il n’établit pas que sa mère, également ressortissante bulgare, exercerait une activité professionnelle en France, qu’elle disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ni qu’elle serait inscrite dans un établissement à fin d’y poursuivre des études, de telle sorte qu’elle ne relève pas des catégories visées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors que l’appelant n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’un droit au séjour permanent, les moyens tirés du défaut d’examen, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Eu égard à la gravité des faits relevés au point 8 de la présente ordonnance pour lesquels M. A… a été condamné, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de l’Ariège a considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’égard d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En septième lieu, M. A… n’apporte en appel aucun élément nouveau et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige révélant un défaut d’examen de sa situation ainsi que de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 19 à 21 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige. Il y lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 23 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’au regard de la menace que le comportement de l’intéressé représente pour un intérêt fondamental de la société et alors qu’il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, le préfet de l’Ariège n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en interdisant M. A… de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans à l’égard de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence. L’appelant ne peut davantage soutenir que l’arrêté prononçant son assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté du 23 mars 2025 du préfet de l’Ariège.
En dernier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 28 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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