Rejet 14 mars 2025
Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 juin 2025, n° 25NC00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mars 2025, N° 2501222 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501222 du 14 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il n’a pas bénéficié d’une information complète sur les conséquences du dépôt tardif de sa demande ;
— la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant djiboutien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er novembre 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 7 février 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B A fait appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. B A, que ce dernier a été informé, le 7 février 2025, en langue somali qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En se bornant à invoquer les motifs de sa venue en France, sans contester les mentions portées sur cette fiche d’évaluation qu’il a signée sans réserve, M. B A n’établit pas ne pas avoir bénéficié d’une information sur les conséquences du dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions des articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été donnée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, dont il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il a été informé des conséquences du dépôt tardif de sa demande d’asile, a été mis à même de faire valoir ses observations sur sa situation lors de son entretien de vulnérabilité par les services de l’OFII le 7 février 2025. En tout état de cause, si M. B A fait valoir qu’il est membre d’un mouvement prodémocratie non-violent en République de Djibouti et invoque sa méconnaissance des procédures internes en matière d’asile, l’absence d’accompagnement à son arrivée sur le territoire français et son isolement linguistique et culturel, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme étant de nature à exercer, si elles avaient été portées à la connaissance de l’OFII, une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de M. B A et l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’il a introduit sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. B A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. B A se prévaut de la précarité des conditions de son entrée en France, de son isolement linguistique, de l’absence d’accompagnement social et associatif et de sa vulnérabilité psychologique liée à son parcours d’exil, il ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois premiers mois qui ont suivi son en arrivée en France, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter une demande d’asile. Par ailleurs, la circonstance qu’il ignorait la procédure à suivre ne saurait, par elle-même, constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. Il n’établit pas non se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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