Rejet 24 septembre 2024
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24MA03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03118 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 septembre 2024, N° 2404420 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404420 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité comorienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B… A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Mme B… A…, qui n’a pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se prévaloir des dispositions précitées. En tout état de cause, le caractère habituel de sa présence sur le territoire français ne saurait être établi par la seule production, au titre des années 2011 à 2017, d’un certificat de scolarité par an, alors en outre que l’intéressée ne produit aucune pièce au titre de l’année 2018. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… soutient être « entrée pour la dernière fois en France le 10 juillet 2018 », et se maintenir de manière continue sur le territoire français métropolitain depuis cette date, après avoir résidé de 2011 à 2018 à Mayotte. Ainsi qu’il a été dit au point 5, sa résidence habituelle en France entre 2011 et 2018 n’est pas établie par la seule production de certificats de scolarité. Si l’intéressée, qui ne fait au demeurant état d’aucune insertion professionnelle en France, se prévaut de la présence régulière sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, notamment sa mère et son oncle, chez lequel elle est hébergée, cette présence ne peut toutefois suffire à établir qu’elle aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés. Si Mme B… A… se prévaut également de la présence à ses côtés de son fils, né à Saint-Etienne le 14 janvier 2022, elle ne fait toutefois état d’aucun obstacle à ce qu’il retourne avec elle dans leur pays d’origine, où il pourra suivre une scolarité dans des conditions normales. En outre, Mme B… A… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2025
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