Cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 2024, n° 24NC00079
TA Châlons-en-Champagne 5 décembre 2023
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CAA Nancy
Rejet 23 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien

    La cour a estimé que Monsieur C… n'a pas établi qu'il disposait d'un contrat de travail visé par les autorités françaises, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que cet article ne peut être invoqué car l'accord franco-tunisien traite déjà de la délivrance de titres de séjour pour les ressortissants tunisiens.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que les éléments fournis par Monsieur C… ne justifient pas une atteinte disproportionnée à ses droits, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conditions de délivrance d'un titre de séjour

    La cour a jugé que Monsieur C… n'a pas prouvé qu'il avait soumis une demande complète et conforme, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a estimé que la décision du préfet ne contrevient pas aux droits de Monsieur C… et que l'appréciation de la situation personnelle relève du pouvoir discrétionnaire du préfet.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur C…

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 23 févr. 2024, n° 24NC00079
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00079
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2023, N° 2301707
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 2024, n° 24NC00079