Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 23 févr. 2024, n° 24NC00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 décembre 2023, N° 2301707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail.
Par un jugement n° 2301707 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2019. Le 8 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 8 juillet 2023. M. C… fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’alinéa premier de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1erdu présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». Et selon l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail […] : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) ». Selon l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail (…) est faite par l’employeur ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir que le préfet ne s’est pas prononcé sur sa demande, ni sur sa demande d’autorisation de travail, M. C…, qui ne transmet que des formulaires de demande d’autorisation incomplets et non revêtus de la signature de son employeur, n’établit pas qu’une demande aurait effectivement été adressée au préfet de travail. Dans ces conditions, et faute d’établir qu’il disposait d’un contrat de travail visé par les autorités françaises, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 9 octobre 1987.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans, de son intégration professionnelle au moyen d’un contrat de travail à durée indéterminé depuis le 20 août 2020 et de ce qu’il dispose de son logement. Ces seuls éléments, alors que l’intéressé ne démontre pas avoir en France des liens d’une intensité ou ancienneté particulière, malgré une intégration professionnelle certaine, ne suffisent pas à faire regarder la décision implicite en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet, doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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