Rejet 15 novembre 2022
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 22LY03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03739 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 novembre 2022, N° 2203697 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 23 mai 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2203697 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, a défaut, sous les mêmes conditions de délai et astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Monsieur B :
— les conclusions de M. B étaient recevables ;
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation ;
— il est entaché d’erreurs de droit ;
— il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ;
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait et d’une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir de régularisation ;
— la substitution de motif auquel a fait droit le tribunal l’a privée de garanties ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article 24 de la même charte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante philippine née le 9 septembre 1963, est entrée en France le 19 janvier 2022 sous couvert d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour valable du 19 janvier au 3 mai 2022 délivré par les autorités consulaires françaises. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 mai 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B :
3. La seule qualité d’employeur ne confère pas à M. B intérêt pour agir contre l’arrêté du 23 mai 2022 contesté par Mme A. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par M. B comme étant irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments de la demande, a exposé avec suffisamment de précision les motifs qui l’ont conduit à écarter les moyens dont il était saisi. Il suit de là que le jugement répond aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et des erreurs d’appréciation dans leur examen de la légalité de l’arrêté contesté, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Dès lors, les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent être écartés.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation et est donc inopérant.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de la Drôme, dont la décision est suffisamment motivée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l’arrêté attaqué.
8. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’arrêté litigieux est entaché de deux erreurs de fait ayant eu une incidence sur la décision prise, l’une sur la régularité de sa situation sur le territoire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour alors qu’elle était munie d’un visa de court séjour et l’autre sur son lieu de résidence avant d’entrer en France. Elle ajoute que la préfète de la Drôme aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. Il résulte cependant des pièces du dossier que Mme A, qui a détourné l’objet du visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités françaises pour s’installer en France, n’est présente sur le territoire français que depuis quatre mois seulement à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle n’y a aucune attache personnelle en dehors de la famille qui l’emploie. De plus, il est constant que le titre de séjour salarié sollicité est soumis à l’obligation d’une demande d’autorisation de travail préalable et de la délivrance d’un visa de long séjour par les autorités consulaires dans le pays de départ. Il est également constant que la requérante a travaillé, depuis son entrée sur le territoire français, sans autorisation ni titre de séjour. Par suite, la préfète de la Drôme, qui aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, n’a pas méconnu son pouvoir de régularisation et ne s’est pas crue en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par Mme A.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Grenoble a procédé, à bon droit, ainsi qu’il est dit aux points 4 à 7 du jugement du 15 novembre 2022, à une substitution de motif à la demande de la préfète de la Drôme, au profit du motif tiré de l’exercice d’une profession sur le territoire français sans autorisation ni droit au séjour, l’intéressée, qui n’a été privée d’aucune garantie, étant présente sur le territoire français à la date de la demande d’autorisation de travail, le 3 février 2022.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 12 et 16 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de la requérante peuvent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13, 14 et 16 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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