Rejet 12 septembre 2023
Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 14 mars 2024, n° 23NC03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 septembre 2023, N° 2306165, 2306166 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2306165, 2306166 du 12 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, sous le n° 23NC03105, M. B, représenté par Me Mouheb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il est pourra être reconduit d’office, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et ne pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire lui porte préjudice en ce qu’il ne peut pas préparer son départ sereinement ;
— la décision portant interdiction de retour est disproportionnée.
II – Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, sous le n° 23NC03106, M. B, représenté par Me Mouheb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il justifie d’un domicile stable et est parfaitement intégré à la société française.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2017, sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2019, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite de son interpellation et son placement en garde à vue par les services de police de Mulhouse le 27 août 2023, ayant révélé son maintien irrégulier sur le territoire, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans par un arrêté du 28 août 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B fait appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Si M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, les arrêtés du 28 août 2023 en litige ne comportent aucune décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 28 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été signé par Mme E A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à laquelle le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. F D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire, refus d’accorder un délai de départ volontaire, interdictions de retour sur le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif de M. B, a constaté son maintien irrégulier sur le territoire après l’expiration de son visa et une précédente mesure d’éloignement et a constaté que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui vise en tout état de cause l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement
9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis à même de faire valoir des observations orales préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre lors de son audition par les services de police le 28 août 2023. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. B fait valoir que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet édicte une mesure d’éloignement à son encontre, en se prévalant d’une durée de résidence de six ans, de ce qu’il vit en France depuis qu’il est mineur, qu’il occupe un emploi stable, qu’il maîtrise la langue française et qu’il y est intégré, ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer que l’intéressé, célibataire et sans enfant, a tissé des liens particulièrement anciens ou intenses en France. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
14. Eu égard à ce qui a été dit au point 12 de la présence ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il réunissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Si M. B fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire lui porte préjudice en ce qu’elle ne lui permet pas de préparer son départ sereinement, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. En se bornant à invoquer sa vie privée et familiale, telle que rappelée au point 12 de la présente ordonnance et à invoquer une atteinte à son droit de circuler sur le territoire européen sans plus de précision, M. B n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre.
Sur la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. B faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente.
20. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu’il justifie d’un domicile stable et est parfaitement intégré à la société française, M. B ne conteste pas utilement la mesure prononcée à son encontre.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Mouheb.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Nos 23NC03105,23NC03106
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