Rejet 6 juillet 2022
Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 15 févr. 2024, n° 23NC02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Somah, société Edeis c/ groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ( GHRMSA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son article 1er, condamné le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à verser à la société Somah une somme de 214 657,65 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 28 décembre 2018 et jusqu’à la date de paiement. Les intérêts échus au 28 décembre 2019 ont été capitalisés à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. L’article 3 de ce jugement a mis solidairement à la charge de la société Edeis, du GHRMSA et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’article 4 de ce même jugement a mis à la charge du GHRMSA une somme de 1 000 euros à verser à la société Somah au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution :
Par un arrêt du 29 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, enjoint au GHRMSA de verser, dans un délai maximal d’un mois, la somme restant due à la société Somah, en exécution du jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022 du tribunal administratif de Strasbourg, qui s’élève à la somme de 1 113,24 euros, les intérêts, d’un montant de 1 084,65 euros non versés à compter du 28 décembre 2023 faisant l’objet eux-mêmes du versement d’intérêts, d’autre part, prononcé une astreinte à l’encontre du GHRMSA s’il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Arthur Denizot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un arrêt du 29 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a prononcé une astreinte à l’encontre du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) s’il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1808250 du 6 juillet 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.
3. Il résulte de l’instruction que le GHRMSA a, par un courrier du 22 janvier 2024, justifié avoir procédé, le 17 janvier 2024, au paiement de la somme de 1 113,24 euros au titre du règlement des intérêts. Le GHRMSA justifie également avoir procédé au paiement de la somme de 9,27 euros correspondant aux intérêts de la somme de 1 084,65 euros, au titre de la période du 28 décembre 2023 au 23 janvier 2024. Le paiement de ces sommes n’est pas contesté par la société Somah. Par suite, le GHRMSA doit être regardé comme ayant exécuté l’arrêt du 29 décembre 2023 dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
4. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Somah et au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace.
Fait à Nancy, le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Denizot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en e qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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