Rejet 15 mai 2024
Annulation 14 octobre 2025
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2024, N° 2308963 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Isotech a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 45 120 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 11 848 euros, ensemble la décision du 26 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2308963 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2024 et 10 avril 2025, la SARL MDI Solutions, venant aux droits de la société Isotech, représentée par Me Adda, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308963 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les décisions de l’OFII des 26 janvier 2023 et 26 mai 2023 ;
3°) de prononcer la décharge des contributions spéciales et forfaitaire mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les salariés concernés ont présenté lors de leur embauche une carte d’identité permettant d’attester de leurs qualités de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et elle n’était pas en mesure de savoir que ces documents étaient des faux ;
- la seule circonstance que les salariés n’avaient pas de numéro de sécurité sociale ne permettait pas de déduire que les cartes d’identité européenne qu’ils ont présentées étaient fausses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour de rejeter la requête de la SARL MDI Solutions et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL MDI Solutions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 2022, une enquête administrative a été menée par les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France au sein de la société Isotech, qui a une activité d’isolation. Le 6 septembre 2022, un procès-verbal d’infraction à la législation sur le droit du travail a été dressé et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), relevant que six personnes étaient dépourvues de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France et que cinq d’entre elles étaient en situation irrégulière sur le territoire français. Par une décision du 26 janvier 2023, l’OFII a mis à la charge de la société Isotech la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à hauteur de 45 120 euros en raison de l’emploi de six salariés dépourvus de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 11 848 euros. Le recours gracieux formé par la société le 24 mars 2023 contre cette décision a été rejeté par l’OFII le 26 mai 2023. Par un jugement n° 2308963 du 15 mai 2024, dont la SARL MDI Solutions venant aux droits de la société Isotech relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours formé contre les décisions de l’OFII des 26 janvier 2023 et 26 mai 2023.
Sur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à la charge de la société Isotech :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce même code dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». Enfin, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
4. Il résulte de l’instruction et, notamment, du procès-verbal d’infraction du 6 septembre 2022 que la consultation de la cellule « fraude documentaire » de la préfecture de police a révélé que les cartes d’identité européennes fournies par M. F… C…, M. E… D…, M. G…, M. H… et M. A… B… étaient des contrefaçons. Si l’OFII soutient que la société Isotech aurait seulement eu en sa possession une photocopie de ces cartes nationales d’identité et non des originaux dont elle aurait fait des photocopies, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il appartient à l’employeur d’effectuer un minimum de vérification des nationalités européennes alléguées, l’inspecteur du travail qui a dressé le procès-verbal précité a indiqué que la société avait pu croire de bonne foi que ces cartes étaient authentiques et il n’est pas établi que les originaux des documents n’auraient pas été remis à la société Isotech. Il suit de là que cette dernière n’était pas en mesure de savoir que les documents précités revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité, d’autant que les intéressés se prévalaient de leurs qualités de ressortissants d’un Etat de l’Union européenne bénéficiant d’une dispense d’autorisation de travail et que ces documents n’étaient pas soumis à l’obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail. Par ailleurs, la circonstance mentionnée dans le même procès-verbal que la société Isotech ait volontairement omis de renseigner le numéro de sécurité sociale des six salariés concernés lors de leur déclaration sociale nominative transmise à l’URSSAF, ne permet pas, à elle seule, de douter de sa bonne foi s’agissant de son impossibilité de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL MDI Solutions, venant aux droits de la société Isotech, est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de l’OFII des 26 janvier 2023 et 26 mai 2023 et à la décharger de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 45 120 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 11 848 euros. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement n° 2308963 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil et des décisions des 26 janvier 2023 et 26 mai 2023 de l’OFII et de décharger la SARL MDI Solutions du paiement des sommes de 45 120 euros et 11 848 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL MDI Solutions, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l’État la somme qu’il demande à ce titre. En revanche, il y a lieu de condamner l’État à verser à la SARL MDI Solutions la somme de 1 500 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308963 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil et les décisions des 26 janvier 2023 et 26 mai 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont annulés.
Article 2 : La société MDI Solutions est déchargée de la contribution spéciale d’un montant de 45 120 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 11 848 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société MDI Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MDI Solutions et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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