Rejet 26 août 2022
Rejet 5 octobre 2023
Irrecevabilité 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5 oct. 2023, n° 22MA02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA02616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 août 2022, N° 2007857 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Par une ordonnance n° 2007857 du 26 août 2022 la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B, représenté par la société SK avocats, agissant par Me Kulbastian demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ou à titre subsidiaire de ramener ces impositions à la somme de 900 euros au titre de l’année 2012 et 3 081 euros au titre de l’année 2011, et de le décharger des pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la motivation de l’ordonnance sur la tardiveté relevée manque en droit ;
— les impositions ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société A JP, dont M. B est gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendu au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales ont été réclamées à M. B au titre des années 2011 et 2012. M. B relève appel de l’ordonnance du 26 août 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. D’une part, l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () « . D’autre part, aux termes de l’article R 196-3 du même livre : » Dans le cas où le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. « . Enfin l’article L 169 du même livre prévoit que : » Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant qui suit celle au cours de laquelle l’imposition est due () ". Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur les revenus, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société A JP, deux propositions de rectification ont été adressées à M. B les 28 août et 9 octobre 2014, au titre des années 2011 et 2012, mettant à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de majorations pour défaut de production dans les délais prescrits des déclarations d’ensemble des revenus et d’intérêts de retard. Les impositions en litige ayant été mises en recouvrement le 31 décembre 2014, le délai général de réclamation, prévu par l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales, expirait le 31 décembre 2016. Le délai spécial de réclamation dont bénéficiait le contribuable, dès lors qu’il avait fait l’objet d’un redressement expirait, pour sa part, le 31 décembre 2017, les propositions de rectifications ayant été notifiées le 11 octobre 2014. Par suite, la réclamation préalable, présentée par M. B le 21 novembre 2019 à l’administration fiscale, était tardive. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a suffisamment motivé son ordonnance a rejeté la demande de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 5 octobre 2023.
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