Rejet 19 décembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26VE00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 décembre 2025, N° 2509676 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2509676 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit au regard de son activité professionnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de salarié occupant un emploi en tension depuis deux ans ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
-
il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1987, entré en France en juillet 2022 selon ses déclarations, a été interpelé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour le 8 août 2025. Par l’arrêté contesté du 8 août 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France, a obtenu une attestation de demandeur d’asile, n’a pas poursuivi ses démarches et s’est maintenu sur le territoire français malgré une précédente obligation de quitter le territoire français. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n’a pas précisé que M. A… occupe un emploi en tension n’est pas, par elle-même, révélatrice d’un défaut d’examen de son droit au séjour. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux étrangers occupant un emploi en tension, ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il ressort des termes de l’arrêté du préfet de l’Orne du 10 novembre 2023, produit en première instance par le préfet des Yvelines, et il n’est pas contesté, que la demande d’asile de M. A…, présentée le 15 juillet 2022, a été rejetée le 7 novembre 2022 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 23 août 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Si M. A… fait valoir que le préfet des Yvelines ne justifie pas de la date à laquelle la décision de la CNDA lui a été notifiée, dès lors qu’il n’a pas été statué par ordonnance, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la lecture en audience publique de cette décision, qui est intervenue le 23 août 2023. La date à laquelle cette décision lui a été notifiée est sans incidence sur la date à laquelle son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de son insertion professionnelle sur un emploi en tension depuis 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet de sa demande d’asile par le directeur de l’OFPRA le 7 novembre 2022, décision confirmée par la CNDA le 23 août 2023, et d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Orne du 10 novembre 2023. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et son enfant mineur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Son insertion professionnelle en qualité d’aide-cuisinier depuis juin 2023 n’est pas suffisamment ancienne. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et applicables aux étrangers occupant un emploi en tension, ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et, à supposer ce moyen soulevé, des orientations de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans les métiers en tension. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ou (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition. En l’absence de circonstances particulières, le préfet était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire. Sont sans incidence, à cet égard, les circonstances que M. A… est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il justifie d’une résidence effective et permanente ou qu’il exerce une activité professionnelle déclarée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision de refus de départ volontaire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, le risque de perte d’emploi ne constitue pas une circonstance humanitaire justifiant l’absence d’interdiction de retour. D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment au caractère récent et irrégulier du séjour en France de M. A…, de son absence d’attaches sur le territoire français et de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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