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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25TL01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 avril 2025, N° 2307607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Quillan (Aude) a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 30 novembre 2022 et de mettre à la charge de la commune de Quillan la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2307607 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 25TL01154 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Vaissière, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2307607 du 4 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quillan la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Lorsque l’administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique ou administrative et que l’intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.
3. Mme A demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 4 avril 2025 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a constaté que ses conclusions présentées à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2023 étaient tardives et a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 octobre 2023, qui comportait la mention des voies et délai de recours contentieux, a été notifié par la voie administrative à Mme A, à son domicile, par la police municipale de Quillan le 20 octobre 2023 à 16h00. La circonstance que Mme A ait refusé de signer le document intitulé acte de notification est sans incidence sur le caractère régulier de cette notification qui doit donc être regardée comme accomplie le 20 octobre 2023 en application du principe exposé au point précédent. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux mentions de la décision et celles de la signification, le fait que cet arrêté ait été notifié ultérieurement par un commissaire de justice, le 26 octobre 2023, n’a pas pu l’induire en erreur sur le point de départ du délai et n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Le délai de recours contentieux a donc commencé à courir dès le 20 octobre 2023 à l’encontre de l’arrêté du 18 octobre 2023 et était expiré le 22 décembre 2023 date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Dès lors, c’est à bon droit que la présidente de la sixième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la requête de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL01154
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