Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 9 octobre 2025, n° 25DA01536
TA Rouen
Rejet 29 juillet 2025
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CAA Douai
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de la situation de Monsieur B…

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B…

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comporte des considérations de fait suffisamment détaillées.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour de plein droit

    La cour a jugé que Monsieur B… ne justifie pas d'une présence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01536
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA01536
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 29 juillet 2025, N° 2501495
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 9 octobre 2025, n° 25DA01536