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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 juillet 2025, N° 2501495 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un mois et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même date, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date.
Par un jugement n° 2501495 du 29 juillet 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, subsidiairement de lui verser directement cette même somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il pouvait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait être saisi ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, de nationalité sierra-léonaise, né le 24 octobre 1995, déclare être entré en France le 5 juillet 2012. Il relève appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. B… indique être arrivé en France à l’âge de 16 ans et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. S’il a occupé quelques petits emplois, il ne fait état d’aucune insertion particulière ni d’attaches privées ou familiales sur le territoire français. Ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine. Il souligne qu’une pathologie psychiatrique l’a empêché de suivre une scolarité normale, qu’il a été reconnu travailleur handicapé et placé sous curatelle. Il a obtenu un titre de séjour à raison de son état de santé jusqu’au 20 avril 2021. Mais par un avis du 10 mai 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que s’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier de soins dans son pays d’origine. Un refus de délivrance d’un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français s’en sont suivis le 5 juillet 2022 et le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d’appel ont rejeté les recours contentieux. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. (…) III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département de la Seine-Maritime est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande par l’étranger d’un titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’examen de sa demande relevait bien de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. L’arrêté en cause précise que l’intéressé a été invité le 24 octobre 2024 à produire tout élément permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour et qu’au vu des éléments reçus, il n’a pas pu être admis au séjour sur un autre fondement. Par suite, au vu des pièces du dossier, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à examen particulier de sa situation.
7. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 3, alors que M. B… ne fait pas état d’éléments nouveaux quant à son insertion et que le certificat médical du 20 janvier 2025, d’ailleurs postérieur à l’arrêté qu’il verse au dossier, se limite à indiquer qu’il souffre d’une maladie chronique, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas de titre de séjour.
8. Aux termes de l’article L.416-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.(…). ».
9. Comme l’a indiqué la cour dans son arrêt 23DA01932 du 18 avril 2024, M. B… a bénéficié d’un titre de séjour valable du 20 janvier 2017 au 19 janvier 2018, de récépissés valables du 19 février 2018 au 18 mai 2018 puis du 20 août 2018 au 19 novembre 2018, d’un titre de séjour valable du 21 octobre 2019 au 20 avril 2021, d’un récépissé valable du 11 juin 2021 au 10 décembre 2021, enfin, d’un récépissé valable du 5 juillet 2022 au 4 octobre 2022. Il s’ensuit que M. B… n’a pas bénéficié de récépissé du 20 janvier 2018 au 18 février 2018, du 19 mai 2018 au 19 août 2018, du 20 novembre 2018 au 20 octobre 2019, du 21 avril 2021 au 10 juin 2021 et du 11 décembre 2021 au 4 juillet 2022. L’intéressé ne justifie pas avoir depuis cette date séjourné régulièrement en France et en tout état de cause, cinq ans ne s’étaient pas écoulés à la date de l’arrêté du 20 décembre 2024. M. B… ne justifie pas d’une présence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que compte-tenu de sa situation, il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour.
11. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 applicable en l’espèce : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code applicable en l’espèce : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
14. M. B… fait valoir que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à son éloignement. Toutefois, l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement qui étaient prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Si à la date de l’arrêté, l’article R. 611-1 de ce code continue à prévoir la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, c’est en lien avec le 9° de l’article L. 611-3 qui a été abrogé. Il s’ensuit que la consultation prévue par cet article R. 611-1 ne trouve plus à s’appliquer. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que ce collège devait être consulté avant son éloignement. Au demeurant, comme indiqué au point 3, par un avis du 10 mai 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que s’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier de soins dans son pays d’origine et qu’il peut voyager sans risque. M. B… ne justifie ni d’une aggravation de son état de santé, ni d’un changement dans la prise en charge médicale qu’il requière. Ce moyen doit donc être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l‘intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
17. Eu égard à la teneur de l’arrêté et à ce qui a été exposé aux points 5 à 9, le préfet a, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, vérifié son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 3 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle M. B….
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la fixation de son pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.».
23. M. B… se borne à mettre en avant les risques encourus du fait d’une guerre civile, d’un risque de réactivation de souvenirs traumatisants et son état de santé. Toutefois, alors que M. B… doit être regardé comme pouvant accéder à des soins dans son pays d’origine, qu’il évoque de façon très générale des risques liés à une guerre civile sans apporter de précisions ni d’élément probant et circonstancié au soutien de ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
26. En deuxième lieu, aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
27. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée précédemment aux points 3 et 6, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur de droit. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lepeuc.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime .
Fait à Douai le 9 octobre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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