Rejet 20 septembre 2022
Rejet 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 4 juin 2024, n° 23NC01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 septembre 2022, N° 2200261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200261 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B…, représenté par Me Dollé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 septembre 2022 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 9 avril 1987, a déclaré être entré en France le 21 septembre 2010 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’un certificat de résidence d’Algérien à ce titre du 6 décembre 2010 au 30 septembre 2015. L’intéressé a ultérieurement sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 février 2017 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 9 juillet 2019 du préfet de Meurthe et Moselle, M. B… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un courrier du 24 septembre 2020, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, subsidiairement au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Faute de réponse, une décision implicite de rejet est réputée survenue au terme d’un délai de quatre mois, dont M. B… a sollicité la communication des motifs. Par une décision expresse du 22 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a apporté les précisions sollicitées et réitéré le rejet de la demande de titre de séjour. Le requérant a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Nancy. Par la présente requête, l’intéressé relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a résidé régulièrement sur le territoire français en qualité d’étudiant du 21 septembre 2010 au 30 septembre 2015, la durée de son séjour au-delà de cette période résulte de son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de deux mesures d’éloignement. Si l’intéressé justifie, par la production de nombreuses attestations, de l’importance des liens privés et amicaux noués en France et de son engagement associatif et sportif bénévole, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Enfin, la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche ne suffit pas à établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors au demeurant que l’emploi de magasinier qui en est l’objet ne correspond pas aux qualifications obtenues dans le domaine de la communication. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée au regard de l’usage par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) »
Portant sur la délivrance de catégories de cartes de séjour temporaire prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France. S’agissant des ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comme il a été dit plus haut. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
- Etats membres ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Législation ·
- Cotisations ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Prélèvement social ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale
- Cotisations ·
- Communauté d’agglomération ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropole ·
- Champagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Législation ·
- Règlement ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Suisse ·
- Parlement européen ·
- Union européenne
- Contribution spéciale ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Titre
- Etats membres ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Législation ·
- Cotisations ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Sécurité sociale ·
- Prélèvement social ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Rachat ·
- Cotisations ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Vieillesse ·
- Règlement ·
- Sécurité
- Crédit d'impôt ·
- Foyer ·
- Compétitivité ·
- Restitution ·
- Contribuable ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Réclamation
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Innovation technique ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Accord
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Vérification ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.