CAA de NANCY, 2ème chambre, 29 janvier 2026, 23NC01301, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 27 février 2023
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CAA Nancy
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Déductibilité des rachats de cotisations

    La cour a jugé que les rachats de cotisations effectués par les appelants ne peuvent pas être déduits intégralement en raison de la nature facultative de ces rachats, conformément aux dispositions du code général des impôts.

  • Rejeté
    Double imposition

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé qu'ils subissaient une double imposition au sens strict, car le rachat de cotisations n'est pas imposé deux fois pour la même période.

  • Rejeté
    Incohérence dans le calcul des plafonds de rachat

    La cour a jugé que ce moyen était peu précis et n'a pas été contesté par les appelants, et a donc été écarté.

  • Rejeté
    Violation des principes d'égalité de traitement et de libre circulation

    La cour a estimé que le traitement fiscal des appelants n'était pas moins favorable que celui des contribuables suisses, car les rachats litigieux ne les conduisent pas à contribuer sans contrepartie au financement du régime de sécurité sociale suisse.

  • Rejeté
    Frais engagés par les appelants

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais engagés par les appelants.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C… B… et Mme A… E… ont demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités. La juridiction de première instance a conclu que les rachats de cotisations effectués par Mme B… n'étaient pas intégralement déductibles en raison de la limitation à douze trimestres prévue par le code général des impôts. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que les rachats étaient considérés comme facultatifs et que la double imposition alléguée n'était pas démontrée. De plus, elle a rejeté les arguments relatifs à la violation des principes de libre circulation et d'égalité de traitement, considérant que la réglementation française n'imposait pas de désavantage injustifié. La cour a donc rejeté la requête des contribuables.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23NC01301
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01301
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 27 février 2023, N° 2107975, 2107977
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053425740

Sur les parties

Texte intégral

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