Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24NC02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… I… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport aux services de police ainsi que de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar et d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement du n°2401583 du 25 juin 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. I….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. E… I…, représenté par Me Roussel demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport aux services de police ainsi que de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, tout au moins, de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne s’est pas préalablement prononcé sur sa demande d’autorisation de travail ;
- le motif tiré de ce qu’il a méconnu son engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France ne figure pas au nombre des motifs pouvant fonder le refus de séjour ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- les décision portant remise de son passeport et l’astreignant à se présenter aux services de police doivent être annulées par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. J… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Le rapport de M. Durand, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, est entré régulièrement en France le 20 juin 2022 avec un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 19 juillet 2023. Le 17 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre l’original de son passeport aux services de police ainsi que de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar. Par un jugement du 25 juin 2024, dont M. J… demande l’annulation, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… C…, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, en cas d’absence ou d’empêchement de M. K… H…, directeur de la réglementation et de M. A… B…, chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H… et M. B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
D’une part, l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord précité, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
La société Dom-concept 68 a saisi l’administration, le 6 octobre 2023 et le 18 avril 2024, d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi « d’aide poseur de menuiserie ». Il ressort des termes de la décision attaquée qu’au jour où le préfet a statué sur la demande de séjour de M. J…, cette demande avait été rejetée. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin pouvait opposer au requérant, comme il l’a fait dans la décision contestée, la circonstance qu’il n’a pas produit l’autorisation de travail demandée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour sollicité sans instruire la demande d’autorisation de travail de M. G… doit être écarté.
En deuxième lieu, pour rejeter la demande de séjour de M. J…, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les obligations incombant au titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », dès lors qu’il avait, à tort, établi sa résidence habituelle en France puis conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Si, comme le soutient le requérant, cette condition ne figure pas au nombre de celles que le préfet pouvait lui opposer, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. J… a, par courrier du 17 mai 2023, sollicité la délivrance d’un titre séjour portant la mention « salarié » en se prévalant de la conclusion, le 27 février 2023, d’un contrat de travail avec la société Dom-concept 68. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait également saisi l’autorité préfectorale d’une demande de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que le préfet n’a pas examiné l’opportunité d’admettre au séjour le requérant sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. J… est entré sur le territoire français le 20 juin 2022 et résidait dans ce pays depuis deux ans seulement au jour de la décision attaquée. S’il se prévaut de son mariage en 2018 avec une compatriote qui séjourne en France sous couvert d’une carte de résident, l’intéressé, qui n’a pas d’enfant, ne démontre pas, par les seuls éléments produits, l’existence d’une communauté de vie effective avec son épouse qui réside en France depuis vingt ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. I… précise qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée comme « poseur » de menuiseries et produit sa carte professionnelle marocaine de menuisier, une nouvelle confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail de la société Dom Concept 68 ainsi que le témoignage du gérant de cette société faisant état des difficultés de la profession à avoir du personnel. Il ajoute qu’il réside depuis deux ans avec son épouse qui justifie d’un séjour régulier en France. Toutefois, au regard de la durée et des conditions du séjour du requérant en France, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. J… en refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant remise du passeport et obligation de se présenter aux services de police :
Il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachée d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions invoquée à l’encontre des décisions portant remise du passeport et obligation de se présenter aux services de police ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. J… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de l’arrêté du 19 février. 2024. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais engagés par M. J… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… J…, à Me Roussel et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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