Rejet 9 mai 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23NC02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2023, N° 2108720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1788 A du code général des impôts.
Par un jugement no 2108720 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Lachaize, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle se serait livrée à une activité occulte de vente de métaux de sorte que la procédure d’évaluation d’office est irrégulière et les impositions mal-fondées ;
- l’administration fiscale ne s’est pas assurée de la pertinence, de la véracité et de la fiabilité des documents transmis par les autorités allemandes ;
- les majorations de 80% pour activité occulte ne sont pas motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 18 octobre 2019 au 26 juin 2020, qui a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018, après que les autorités fiscales allemandes ont transmis spontanément aux autorités fiscales françaises le 24 novembre 2017 des informations concernant une activité de vente de métaux exercée par l’intéressée. L’administration a considéré que Mme A… avait exercé une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne s’était pas fait connaître d’un centre de formalité des entreprises et n’avait pas davantage souscrit ses déclarations fiscales dans les délais légaux. Mme A… relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au prononcé de la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de l’amende prévue à l’article 1788 A du code général des impôts.
Sur l’exercice d’une activité occulte :
D’une part, aux termes de l’article 4A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; ».
D’autre part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…) ». Aux termes de l’article 1447 du même code : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1586 ter du même code : « (…) 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. (…) ».
Enfin, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. » Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
Il est constant qu’au cours des années en litige, Mme A… avait en France son foyer au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts. Dans ces conditions, elle était passible, au regard de la loi française, de l’impôt sur le revenu en France à raison de l’ensemble de ses revenus.
Il ressort des documents recueillis par l’administration fiscale auprès des autorités fiscales allemandes le 24 novembre 2017 que Mme A… a vendu de grandes quantités de métaux à une entreprise allemande, la société Saarländische Rohprodukte Gmbh (SRP), pour un montant total de 732 728 euros en 2015 et 693 271 euros en 2016, l’ensemble de ces ventes ayant été réglées en espèces. L’administration a également relevé que ces métaux avaient été acheminés au moyen notamment d’un camion porte benne bleu immatriculé en Allemagne sous le numéro « SB-K-247 », dont la présence a par ailleurs été constatée à Sarreguemines, en face d’un immeuble appartenant à la famille de Mme A…, telle qu’attestée par une photographie transmise à l’administration par le fils de la requérante ainsi que par des clichés photographiques édités par Google Street View pris en juillet 2016. De plus, il résulte également de l’instruction que des métaux avaient été vendus le 13 janvier 2016 et acheminés au moyen d’un autre véhicule immatriculé en France sous le numéro « AR 439 AG », qui est immatriculé au nom de Mme A…. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l’administration, Mme A… a dirigé par le passé, en France et en Allemagne, des sociétés ayant pour activité la récupération et la vente de métaux, notamment dans l’immeuble mentionné situé à Sarreguemines, immeuble, dont Mme A… est usufruitière et qui a abrité l’activité de stockage et de vente de métaux lors des années en litige. Enfin, l’administration a également obtenu dans l’exercice de son droit de communication plusieurs factures de la SAS Lorraine Fers et Métaux émises sur une période du 26 juin 2012 au 19 février 2014, relatives à la vente par Mme A… à cette société de différents métaux, ainsi que la copie de plusieurs chèques de la banque Caisse fédérale de crédit mutuel, qui correspondent tous, à l’exception d’un seul, aux montants de ces factures. L’ensemble de ces éléments est de nature à établir l’exercice par Mme A… d’une activité de ventes de métaux imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 et 2016.
Afin de combattre ces éléments de preuve réunis par l’administration, Mme A… soutient d’abord que les informations transmises spontanément par les autorités allemandes sont dépourvues de pertinence et de fiabilité. Toutefois, celles-ci ont été recueillies par les autorités allemandes dans le cadre d’un contrôle fiscal effectué sur la comptabilité de la société SRP et ont été reprises dans des tableaux exhaustifs retraçant les transactions effectuées par Mme A…, leur date, leur prix, le type de métaux vendus, et l’immatriculation du véhicule qui a acheminé les marchandises et dans des relevés des quittances de paiement en espèces, établies à l’égard de Mme A…, nommément désignée et dont l’adresse en France est indiquée, recensant également les métaux objet des transactions, leur dates, leur prix et l’immatriculation du véhicule ayant acheminé les produits. Eu égard au caractère détaillé des éléments ainsi transmis et de la cohérence des informations recensées par recoupement entre deux types de relevés, l’administration fiscale a pu les prendre en compte pour engager sa procédure de vérification de Mme A… et compléter ses investigations en mettant en œuvre son droit à communication de documents auprès de tiers tels que la banque qui héberge le compte bancaire de Mme A… et une autre société française à laquelle Mme A… a également vendu des métaux. Mme A… soutient ensuite que les chèques qu’elle a encaissés sur son compte bancaire, provenant de la SAS Lorraine fers et métaux, correspondent à des prestations de déblaiement et d’évacuation d’épaves laissées par l’ancien occupant de son bien immobilier. Elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ces allégations, alors même que les factures d’achat des produits achetés ont été établies par la société et non par elle-même. Mme A… n’apporte enfin aucune pièce de nature à contredire les constatations effectuées par le service quant à son expérience professionnelle antérieure en matière de vente de métaux et à la jouissance des biens matériels lui ayant permis d’exercer l’activité litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’administration établit que Mme A… a exercé au cours des années 2011 à 2016 une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l’article 34 du code général des impôts, pour laquelle elle ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalité des entreprises ou d’un service des impôts et n’a pas souscrit de déclarations dans les délais légaux. L’administration a pu en conséquence estimer que Mme A…, qui n’établit ni même n’allègue avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives, avait exercé une activité occulte.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
D’une part, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » et aux termes du 3. du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « (…) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ».
Ainsi que cela a été dit au point 8, Mme A… s’est livrée, au cours de la période litigieuse, à une activité de vente de métaux qui n’a donné lieu, notamment, à aucune déclaration obligatoire. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 4, l’administration a pu régulièrement évaluer d’office les bénéfices issus de cette activité et taxer d’office la contribuable au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que Mme A… supporte, contrairement à ce qu’elle soutient, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions qu’elle conteste. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’administration n’établit pas que les sommes en litige constitueraient la contrepartie d’une prétendue activité occulte et, partant, des revenus taxables.
Sur la pénalité de 80 % :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » et aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
La proposition de rectification précise que Mme A… s’est livrée à une activité occulte de vente de métaux pour laquelle elle ne s’est pas fait connaître du centre de formalité des entreprises et qu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale catégorielle en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Elle reproduit intégralement les dispositions du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en cas d’exercice d’une activité occulte et précise que les rappels d’impôts sur le revenu et de CVAE liés à cette activité occulte seront en conséquence assortis de la majoration de 80% prévue par cet article. Par suite, la décision d’infliger cette pénalité est justifiée et suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Antoniazzi
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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