Rejet 26 mars 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2024, N° 2306265 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425748 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2306265 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a ramené à 2 387 euros le montant contributions sociales auxquelles M. A… est assujetti au titre de l’année 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement et de réformer en ce sens le jugement ;
2°) de rétablir les contributions déchargées en première instance.
Il soutient que :
- les stipulations des articles 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 n’interdisent pas à l’Etat membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2026 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Schaeffer, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ne financent pas exclusivement des prestations de maladie au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 ;
- en application de l’article 30 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l’article 30 du règlement (CE) n° 987/2009, la France, pays dans lequel il a sa résidence, n’est autorisée à appliquer les prélèvements sociaux au titre de sa pension en capital de source suisse que dans la limite des pensions qu’elle a servies ; ni la contribution sociale généralisée et ni a fortiori la contribution au remboursement de la dette sociale ne sont destinées à financer strictement des prestations de maladie ;
- l’assujettissement de sa pension de source suisse aux prélèvements sociaux porte atteinte au principe de libre circulation des personnes et des travailleurs, consacré à l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est constitutive d’une discrimination entre travailleurs migrants et non migrants ;
- en assujettissant sa pension de source suisse aux prélèvements sociaux, la France fait financer son régime général de la sécurité sociale et les déficits accumulés par celui-ci, par les institutions compétentes d’autres Etats membres au mépris de l’obligation de coopération loyale qu’elle doit à ces mêmes Etats en application de l’article 4 du traité sur l’Union européenne ;
- la règle de l’unicité de la législation sociale consacrée par l’article 11 du règlement n°883/2004 fait obstacle à l’assujettissement de sa pension de source suisse à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, dès lors que ces contributions ne sont pas exclusivement affectées à l’un des risques énumérés à l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004
- l’assujettissement de sa pension de source suisse aux prélèvements sociaux en France, en application des stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-suisse méconnaît les principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques, consacrés aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors que les résidents français percevant une pension de source luxembourgeoise ne sont pas assujettis à ces prélèvements sociaux en France, en application de la convention fiscale bilatérale franco-luxembourgeoise ;
- il est fondé à se prévaloir de la réserve prévue aux points 33 et 34 de l’arrêt Nikula (CJCE, 3ème chambre, 18 juillet 2006, C-50/05) dès lors que les revenus d’activités ayant ouvert droit au versement de la pension de retraite de 2ème pilier ont été soumis antérieurement à des cotisations d’assurance maladie au sens qu’en donne le droit de l’Union européenne et destinés aux prestations de maladie devant être servies au cotisant après sa cessation d’activité ;
- il existe une discrimination entre les personnes bénéficiant d’une rente et ceux recevant un capital.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen,
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
- le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009,
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- le traité de l’Union européenne,
- l’accord franco-suisse du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale,
- le code de justice administrative,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique,
- les observations de Me Schaeffer, représentant M. A….
Me Schaeffer a adressé à la cour une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui réside fiscalement en France, a perçu, en 2020, une pension de retraite en capital de source suisse, d’un montant de 145 222 euros. Cette somme et la pension de retraite de source française d’un montant de 2 387 euros versée sous forme de rente à M. A… ont été soumises à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA). Par une réclamation du 5 avril 2023, M. A… a sollicité le dégrèvement des prélèvements sociaux assis sur sa pension de retraite de source suisse. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ramené à 2 387 euros le montant des prélèvements sociaux auxquels M. A… est assujetti au titre de l’année 2020.
Sur le motif de décharge partielle retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article 2 du règlement n° 833/2004 du 29 avril 2004 : « 1. Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (…) ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d’invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales (…) ». Aux termes de l’article 11 du même règlement : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. (…) 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre; / b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie ; / c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ; / d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres. (…) ».
En application, d’une part, de l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 de ce règlement, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu’un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.
Aux termes, d’autre part, de l’article 30 de ce même règlement, intitulé « Cotisations du titulaire de pension » : « 1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies (…) sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Aux termes de l’article 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004, intitulé « Cotisations du titulaire de pensions » : « Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’État membre compétent. » Ces dispositions, dont la lettre est claire, n’interdisent pas à l’Etat membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse.
Si la Cour de justice a dit pour droit, par son arrêt du 18 juillet 2006, Nikula (C50/05), que l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’Union européenne, et dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l’Etat membre de résidence, la Cour s’est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l’institution d’un État membre débitrice d’une pension ou d’une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d’une pension (…), est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle (…) ».
Il suit de là que c’est à tort que, pour décharger partiellement le demandeur, le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de ce qu’en application des dispositions de l’article 30 du règlement n° 883/2004, le montant des cotisations dues par l’intéressé ne pouvait excéder le montant des pensions de sources françaises perçues par lui au cours de l’année d’imposition.
Il y a lieu pour la cour, saisie de la totalité du litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par le demandeur à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code la sécurité sociale, dans sa version applicable : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : (…) 1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière et de l’antépénultième année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l’article L. 136-5 du même code ; (…) (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 31 décembre 2020, fixant les dispositions communes applicables à la contribution sociale généralisée : « I.- Le taux des contributions sociales est fixé : 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; (…) VI.- 1. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 131-8 ». Aux termes de l’article L. 131-8 du même code : « Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous : (…) 3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l’article L. 136-8 du présent code est versé : / a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de : / -0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ; / -0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ; / b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de : / -4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 ; / -5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ; / -2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ; / -1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ; / -1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ; / -0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ; / c) A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,45 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ; / d) A l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ; / e) A la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l’article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ; / f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,08 % ; (…) ». De plus, l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affecte le produit de la CRDS à la caisse d’amortissement de la dette sociale, dont l’objet est d’apurer les déficits passés du régime général de la sécurité sociale. Enfin, la CASA a pour objet le financement de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Il résulte de ce qui précède que la CSG est affectée pour la majeure partie de son montant aux régimes obligatoires d’assurance maladie que le produit de la CRDS est, pour sa part, affecté à la caisse d’amortissement de la dette sociale, dont l’objet est d’apurer les déficits passés du régime général de la sécurité sociale, notamment ses branches maladie et maternité et que le produit de la CASA a pour objet le financement de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ainsi, la CSG, la CRDS et la CASA présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les législations relatives aux branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement du 29 avril 2004. Elles doivent donc être regardées comme des prélèvements qui entrent dans le champ de ce règlement sans que le requérant puisse utilement invoquer la circonstance, qui est sans incidence eu égard aux règles visées aux points 3 à 5 ci-dessus, que ces contributions, en particulier la CSG et la CRDS, ne sont pas exclusivement affectées au financement des prestations d’assurance maladie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. / 2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. / 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : / a) de répondre à des emplois effectivement offerts, / b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, / c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux, / d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi (…) ».
La Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’oppose à ce que le montant des pensions perçues d’institutions d’un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d’activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d’établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l’Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d’activité dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité.
D’une part, en se bornant à faire valoir que sa pension de source suisse est la conséquence de ce qu’au cours de son activité professionnelle, il a été assujetti par la Suisse à des cotisations dites vieillesse, sans même préciser la nature et la destination de ces cotisations antérieures,, M. A… n’établit pas qu’il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs, garantie par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par application de la règle énoncée par l’arrêt Nikula, et rappelée au point précédent, de faire obstacle à l’assujettissement de sa pension de vieillesse de droit suisse aux prélèvements en litige.
D’autre part, M. A… soutient qu’il existe une discrimination entre les personnes bénéficiant d’une rente d’assurance vieillesse et ceux percevant un capital, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que les dispositions citées aux points 2 à 5 n’opèrent pas de distinction selon que les pensions de retraite sont versées sous forme d’une rente ou d’un capital.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du traité de l’Union européenne : « (…) 3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union ».
La soumission de M. A… à la législation française est la conséquence de la simple application du e du 3 de l’article 11 du règlement du 29 avril 2004 dont la mise en œuvre ne saurait mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 13, M. A… n’établit pas qu’il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité et n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il subirait du fait de l’imposition litigieuse une atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait partiellement droit aux demandes de M. A….
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’articles 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Les contributions sociales dont le jugement visé à l’article 1er a prononcé la décharge sont remises à la charge de M. A….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019
- Convention avec la Suisse - Impôts sur le revenu et sur la fortune
- Règlement (CE) 833/2004 du 26 mars 2004
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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