Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24NC00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2014 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425746 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frédéric DURAND |
| Rapporteur public : | Mme MOSSER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison des pensions de retraite de source suisse qu’il a perçues au titre de ces années.
Par un jugement n° 2100805 du 20 février 2024, le tribunal a ramené à 2 789 euros le montant des contributions sociales auxquelles M. A… est assujetti au titre de l’année 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions aux fins de décharges des impositions litigieuses.
Il soutient que :
- les stipulations des articles 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 n’interdisent pas à l’Etat membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A… ne sont pas fondés ;
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- le traité de l’Union européenne,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, qui résident fiscalement en France, ont perçu au titre des années 2017, 2018, et 2019 des revenus de remplacement de source suisse, sous forme de rente et de capital, qui ont été assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA). Par réclamation du 3 mars 2021, les intéressés ont sollicité le dégrèvement des prélèvements sociaux assis sur leurs pensions de retraite de source suisse. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Besançon en tant que celui-ci a ramené à 2 789 euros le montant des contributions sociales auxquelles M. et Mme A… sont assujettis au titre de l’année 2017.
Sur le motif de décharge partielle retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article 2 du règlement n° 833/2004 du 29 avril 2004 : « 1. Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (…) ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d’invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales (…) ». Aux termes de l’article 11 du même règlement : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. (…) 3. Sous réserve des articles 12 à 16 : / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre; / b) les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie ; / c) la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre ; / d) la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres. / (…) ».
En application, d’une part, de l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 de ce règlement, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu’un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.
Aux termes, d’autre part, de l’article 30 de ce même règlement, intitulé « Cotisations du titulaire de pension » : « 1. L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies (…) sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Aux termes de l’article 30 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004, intitulé « Cotisations du titulaire de pensions » : « Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’État membre compétent. » Ces dispositions, dont la lettre est claire, n’interdisent pas à l’Etat membre compétent d’assoir les cotisations sur la totalité des pensions perçues de deux ou plusieurs Etats membres par une même personne, pas plus qu’elles ne lui imposent de limiter le montant des cotisations à hauteur du montant de la pension qu’il verse.
Si la Cour de justice a dit pour droit, par son arrêt du 18 juillet 2006, Nikula (C-50/05), que l’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l’Union européenne, et dont les dispositions ont, en partie, été reprises par le règlement n° 883/2004, que ces mêmes cotisations ne pouvaient dépasser le montant des pensions servies dans l’Etat membre de résidence, la Cour s’est fondée pour statuer en ce sens sur la lettre claire de cet article 33 du règlement de 1971, alors applicable, selon laquelle « l’institution d’un État membre débitrice d’une pension ou d’une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d’une pension (…), est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur la pension ou la rente dues par elle (…) ».
Il suit de là que c’est à tort que, pour décharger partiellement le demandeur, le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré de ce qu’en application des dispositions de l’article 30 du règlement n° 883/2004, le montant des cotisations dues par l’intéressé ne pouvait excéder le montant des pensions de sources françaises perçues par lui au cours de l’année d’imposition.
Il y a lieu pour la cour, saisie de la totalité du litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par le demandeur à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code la sécurité sociale, dans sa version applicable : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code (…) ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : (…) 1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l’article L. 136-5 du même code (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, fixant les dispositions communes applicables à la contribution sociale généralisée : « (…) IV.-Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III est versé : / 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ; (…) 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, pour la contribution sur les revenus d’activité en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134-4 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de : / a) De 7,75 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ; / b) De 7,45 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ; (…) d) De 4,75 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ; / e) De 6,85 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ; / f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III. / 5° A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,30 %. / IV bis.-Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : / 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 9,3 % ; / 2° A la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. / V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti : / 1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ; (…) 4° A la Caisse nationale de l’assurance maladie, pour 82 % ». Enfin, l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affecte le produit de la CRDS à la caisse d’amortissement de la dette sociale, dont l’objet est d’apurer les déficits passés du régime général de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la CSG est affectée pour la majeure partie de son montant aux régimes obligatoires d’assurance maladie et que le produit de la CRDS est, pour sa part, affecté à la caisse d’amortissement de la dette sociale, dont l’objet est d’apurer les déficits passés du régime général de la sécurité sociale, notamment ses branches maladie et maternité. Ainsi, la CSG et la CRDS présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les législations relatives aux branches de sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement du 29 avril 2004. Elles doivent donc être regardées comme des prélèvements qui entrent dans le champ de ce règlement, sans que le requérant puisse utilement invoquer la circonstance, qui est sans incidence eu égard aux règles visées aux points 3 à 5 ci-dessus, que ces contributions ne sont pas exclusivement affectées au financement des prestations d’assurance maladie..
En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. / 2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. / 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : / a) de répondre à des emplois effectivement offerts, / b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, / c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux, / d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi (…) ».
La Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’oppose à ce que le montant des pensions perçues d’institutions d’un autre Etat membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d’activité perçus dans ce dernier Etat membre. Il appartient aux intéressés d’établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l’Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d’activité dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité.
En se bornant à faire valoir que sa pension de source suisse est la conséquence de ce qu’au cours de son activité professionnelle, il a été assujetti par la Suisse à des cotisations dites vieillesse, sans même préciser la nature et la destination de ces cotisations antérieures, M. A… n’établit pas qu’il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité, susceptible ainsi de caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie par l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par application de la règle énoncée par l’arrêt Nikula et rappelée au point précédent, de faire obstacle à l’assujettissement de sa pension de vieillesse de droit suisse aux prélèvements en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de 1'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
Ainsi qu’il l’a été dit, M. A…, qui a sa résidence fiscale en France, perçoit une pension de source française et bénéficie de prestations servies par la sécurité sociale française dont les contributions litigieuses assurent le financement. En se bornant à faire valoir que ses pensions de source suisse sont amputées des contributions sociales et que la CSG sert aux financements de certaines branches de la sécurité sociale dont il ne relève pas, si bien qu’elle constitue, pour lui, un versement sans contrepartie, M. A… n’établit pas qu’il aurait été placé dans une situation moins favorable que celle des assurés demeurés en France pour y exercer la totalité de leur activité. Par suite, et en l’absence d’une atteinte à l’espérance légitime de recevoir une prestation vieillesse, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a fait partiellement droit aux demandes de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Les contributions sociales dont le jugement visé à l’article 1er a prononcé la décharge sont remises à la charge de M. A….
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
Mme Antoniazzi, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé :C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 833/2004 du 26 mars 2004
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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