Annulation 18 avril 2023
Annulation 5 octobre 2023
Non-lieu à statuer 8 décembre 2023
Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 6 juin 2024, n° 23NC03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2023, N° 2305752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425737 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2305752 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 juillet 2023, et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 23NC03252 et deux mémoires, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305752 du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 juillet 2023 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il ne peut être exécuté ;
- c’est à tort que le magistrat désigné a prononcé l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 au motif que la mesure d’éloignement aurait été édictée en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants ;
- aucun des autres moyens de la requête de première instance n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 13 mars 2024, M. B…, représenté par Me Mengus, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, à titre principal, une carte pluriannuelle de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre les mesures propres à permettre son défichage du système d’information Schengen et d’en justifier dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce qu’une somme de 2 640 euros T.T.C. soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est bien fondé dès lors que le moyen d’annulation tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été accueilli à juste titre ; il justifie participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, la préfète ayant refusé à tort d’instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette demande n’était ni abusive ni dilatoire dès lors qu’il avait pris rendez-vous le 22 mai 2023 pour faire enregistrer cette demande ; en application du 2° in fine de l’article L. 611-1 de ce code, elle ne pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans lui refuser la délivrance d’un titre de séjour concomitamment alors qu’une demande de renouvellement était pendante ; il a été privé de la garantie de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour dès lors, notamment, qu’il séjourne habituellement en France depuis plus de 13 ans ; il remplissait les conditions pour se voir renouveler sa carte pluriannuelle de séjour de plein droit ; il remplissait également les conditions, telles qu’éclairées par les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012, pour être admis exceptionnellement au séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être fondée sur le 2° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le texte ne permet d’opposer la menace à l’ordre public qu’aux étrangers qui ne résident pas régulièrement en France depuis plus de trois mois ; cette disposition ne peut être appliquée aux étrangers résidant régulièrement en France pour un long séjour, quand bien même ils auraient perdu le droit de s’y maintenir ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de la protection contre l’éloignement prévue par le 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre séjourner régulièrement en France depuis plus de dix ans, une fois déduites les périodes d’incarcération effectives ;
- en tout état de cause, son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ; les faits pour lesquels il a été condamné en 2021 n’ont pas été commis contre son épouse ou ses enfants mais contre une personne avec laquelle il a eu une brève liaison ; les condamnations antérieures sont anciennes ou de faible gravité et résultaient des troubles psychologiques l’ayant affecté ou de son ignorance des règles ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète affirme qu’il a commis des violences intrafamiliales et que la vie commune avec son épouse a été interrompue ; il justifie de la continuité de sa vie commune au domicile familial situé à Sélestat ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en retenant l’existence de prétendue violences intrafamiliales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2024.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 3 mai 2024.
II) Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 23NC03253, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2305752 du tribunal administratif de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Mengus, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 640 euros T.T.C. soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 3 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon,
- et les observations de Me Mengus, avocate représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, né le 9 juillet 1981, entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2009, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 26 février 2010 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 avril 2012 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 17 juin 2011, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A compter du 20 juillet 2011, la préfecture du Bas-Rhin lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée, à l’exception d’une période de quatre mois en 2013 et de trois semaines en 2018, jusqu’au 7 mars 2023. Son épouse séjourne régulièrement en France depuis 2011. Au cours de cette période, M. B… a fait l’objet de huit condamnations pénales. Par un arrêté du 31 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023. M. B… a pris rendez-vous en ligne le 22 mai 2023 auprès des services de la préfecture et présenté, par l’intermédiaire de son avocat, le 9 juin 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant au 7 mars 2023. Le 25 mai 2023, la préfecture l’a invité à présenter ses observations en lui indiquant qu’était envisagée l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 26 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 5 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l’annulation de cet arrêté et ordonné à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans le cadre d’une procédure en exécution de ce jugement, la préfète du Bas-Rhin a procédé au réexamen et a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, sans l’assortir de toute autre mesure. Par les deux requêtes ci-dessus visées, la préfète du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la préfète du Bas-Rhin soutient que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce que son exécution est impossible, ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. La préfète fait valoir que la communauté de vie entre M. B… et son épouse a été interrompue depuis 2017 et que la participation de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est pas établie depuis cette date. De son côté, M. B… soutient qu’il a toujours résidé au domicile familial depuis l’entrée en France de la famille en 2009, que les différentes pièces qu’il a produites mentionnent toujours la même adresse que celle de sa famille, que son épouse en situation régulière et ses enfants scolarisés sont installés durablement en France, que sa brève liaison extra-conjugale n’a pas eu pour effet d’interrompre la vie commune avec son épouse et leurs enfants et qu’il a toujours participé à l’éducation et à l’entretien de ces derniers.
5. Il ressort des avis de non-imposition du foyer fiscal que Mme C…, qui n’avait déclaré avoir perçu aucune somme à titre de salaires depuis 2012 et avait la charge de deux jeunes enfants nés en 2014 et 2016, a repris une activité professionnelle à compter de l’année 2017, le déménagement de la famille en 2017 constituant un indice supplémentaire au soutien de la chronologie retenue par la préfète du Bas-Rhin. Il ressort par ailleurs du certificat de travail pour la période du 4 avril 2019 au 17 avril 2021 établi par la SARL Bati Heim au nom de M. B… et des avis d’imposition du foyer fiscal sur les revenus 2020 et 2021 ne comportant aucune somme déclarée par le premier contribuable au titre des traitements et salaires et de la circonstance, non contestée, que Mme C… a bénéficié de plusieurs aides solidaires à hauteur de 341,35 euros et de 90 euros pour l’électricité au titre du mois de décembre 2020, outre les prestations sociales, que la contribution financière de l’intéressé n’est nullement avérée pour la période antérieure à son incarcération. Il ressort également des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné le 2 décembre 2021 M. B… pour des faits commis sur un ex-conjoint ou ex-concubin, cette qualification des faits s’opposant aux allégations de M. B… sur la continuité de la vie commune avec son épouse, et a considéré que compte tenu de sa situation personnelle, familiale et sociale, il ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir la réitération des faits, justifiant que lui soit refusé l’aménagement de sa peine. Il est par ailleurs constant qu’au cours de son incarcération du 2 décembre 2021 au 24 septembre 2022, ni son épouse, laquelle n’était pas désignée comme la personne référente à contacter pendant son incarcération, ni ses enfants ne sont venus lui rendre visite. Contrairement à ce qu’affirme Mme C… dans son attestation du 23 février 2023, sans que ses allégations ne soient étayées par des preuves de virement, quant au versement mensuel de 200 euros qu’elle aurait effectué au bénéfice de son époux pendant son incarcération, il ressort du bulletin de sortie établi par le directeur du centre de détention d’Oedersheim que le détenu n’a reçu aucun secours pendant son incarcération. Ainsi la seule circonstance que M. B… a conservé sa domiciliation fiscale et a continué à mentionner l’adresse où résidait sa famille légitime dans ses rapports avec l’administration et avec son employeur ne suffit pas à démontrer que les liens avec ses enfants étaient maintenus et qu’il aurait participé à l’entretien et à leur éducation au cours de la période allant de 2017 à février 2023. A compter du mois de février 2023, soit immédiatement après la réception de l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée pour la période du 8 mars 2021 au 7 mars 2023, les pièces produites par M. B…, comportant son adresse de domiciliation à Sélestat, qui comprennent, outre des bulletins de salaire suite à son embauche le 7 février 2023 pour un emploi de chauffeur-livreur en temps partiel et l’attestation peu circonstanciée de la directrice de l’école primaire de ses deux plus jeunes enfants, de nombreuses attestations établies par son épouse, ses enfants, sa mère, son frère, plusieurs connaissances louant ses qualités humaines et certifiant qu’il résidait bien au domicile familial ne démontrent, au mieux, qu’une reprise très récente de la vie commune avec son épouse et leurs enfants. Il suit de là que la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées.
6. Par suite, c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision litigieuse pour ce motif. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. B… à l’encontre des décisions contestées tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 juillet 2023 :
S’agissant des moyens dirigés contre un prétendu refus de séjour :
7. Il ressort de l’arrêté contesté, ainsi que le fait valoir la préfète du Bas-Rhin, que les moyens dirigés contre un prétendu refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que l’arrêté contesté ne comportait aucune décision de refus de séjour, la mesure d’éloignement ayant été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et en tout état de cause, dès lors que la demande de titre de séjour a été présentée, par l’intermédiaire de son avocate le 9 juin 2023, suite à la prise de rendez-vous en ligne effectuée par l’intéressé le 22 mai 2023, aucune décision implicite n’a pu naître du silence conservé par la préfète du Bas-Rhin jusqu’à l’édiction de l’arrêté du 26 juillet 2023. Par suite, ces moyens, qui n’étaient au demeurant pas invoqués par M. B… au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables.
S’agissant des autres moyens :
8. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a séjourné régulièrement en France du 20 juillet 2011 au 7 mars 2023, la régularité de ce séjour n’ayant été interrompue qu’au cours d’une période de 4 mois en 2013 et d’une période de trois semaines en 2018. Une fois tenu compte des périodes d’incarcération effectivement exécutées par l’intéressé, ce dernier peut se prévaloir d’une durée de séjour régulier en France de 10 ans, 1 mois, 8 jours. Il suit de là que le demandeur était fondé à soutenir que la protection contre l’éloignement prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable, s’opposait à ce que soit édictée à son encontre une mesure d’éloignement.
10. Il s’ensuit que la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé son arrêté du 26 juillet 2023, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
12. Eu égard à son motif et compte tenu du réexamen auquel la préfète du Bas-Rhin a procédé, l’annulation de l’arrêté préfectoral en litige n’implique pas que soit délivrée à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur la demande de sursis à exécution :
13. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2305752 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 octobre 2023. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés aux instances :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la préfète du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel présentées par M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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