Non-lieu à statuer 20 mars 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23NC01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2023, N° 2105390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Inotech a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014, du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Inotech demeure assujettie au titre des exercices clos le 28 février 2014, le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016.
Par un jugement n° 2105390 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté le non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance, l’a déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge au titre de la période 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société Inotech, représentée par Me Petreschi, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires restant à sa charge ;
3°) de condamner l’Etat « aux entiers dépens ».
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
- la vérification de sa comptabilité ne s’est pas déroulée à son siège social ; au jour du début des opérations de vérification, son siège social et principal établissement se situait à Colmar et non à Wintzenheim ; si l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2016 a décidé du transfert du siège social de la société de Colmar à Witzenheim et si cette décision a été publiée dans un journal d’annonces légales, aucune publication des statuts modifiés n’a été effectuée au registre du commerce et des sociétés si bien que l’administration ne peut s’en prévaloir ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire dès lors que, lors des interventions des 13 avril 2017 et 12 mai 2017, le vérificateur s’est adressé à l’expert-comptable de la société qui n’était pas valablement mandaté à cet effet par l’administrateur judiciaire ; l’expert-comptable a perdu son pouvoir de représenter la société à compter du jugement convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, soit le 30 mai 2017, et n’a été mandaté aux fins de représentation, par le liquidateur judiciaire, qu’à compter du 12 septembre 2017 ;
- les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que son chiffre d’affaires de l’exercice 2016 étant inférieur à 200 000 euros, la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ne pouvait excéder trois mois ;
- l’avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé est irrégulier dès lors qu’il ne comporte par les mentions prévues à l’article L. 256 du livre des procédures fiscales ; l’avis incorpore à la fois une créance de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés dû au titre de la période antérieure à la création de l’intégration fiscale mais également une créance d’impôt sur les sociétés correspondant à la période du 1er mars 2015 au 30 juin 2016, au cours de laquelle elle avait la qualité de société mère intégrante ; il convenait que l’administration émette deux avis de mise en recouvrement distincts et précise que l’avis était émis à l’encontre de la société mère, « en sa qualité de redevable dû par le groupe ».
S’agissant du bien-fondé des redressements :
- les sommes figurant sur les facture émises par la société Techpek et correspondant à la mise à disposition de bureaux, à la facturation de services associés et à la refacturation de frais de véhicules présentent un caractère déductible dès lors qu’elles sont justifiées dans leur principe et dans leur montant ;
- la somme figurant sur la facture n°39 dont la comptabilisation a été omise présente un caractère déductible ;
- la charge de 5 000 euros, correspondant à la facture FAC-005, est déductible de l’exercice clos le 28 février 2014 dès lors qu’elle correspond à la contrepartie de la rédaction, par la société Techpek, d’une lettre d’intention et d’un protocole d’accord en vue du rachat des parts de la société Innovation technique ;
- le rejet de la déduction des frais de déplacement entraine une double imposition injustifiée dès lors qu’une partie de ces frais est refacturée à la société Innovation technique ;
- les prestations facturées par la société Techpek s’inscrivent dans le cadre de l’objet social de cette dernière et ne constituent pas des actes anormaux de gestion ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la société Techpek présente un caractère déductible, en application des dispositions du 1° du I de l’article 271 du code général des impôts ;
- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquences des impositions qui demeurent contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durand
- les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Inotech avait pour objet la détention de participations dans d’autres sociétés et était chargée de l’animation d’un groupe de sociétés comprenant les sociétés SARL Innovation technique (Inotec) et elle-même. Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Vesoul-Gray a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son endroit et nommé la SELARL Philippe Jeannerot et associés en qualité d’administrateur judiciaire. Par avis du 24 mars 2017, le service des impôts a engagé une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2016. Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de commerce de Vesoul-Gray a converti en liquidation judiciaire la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Inotech et nommé la SCP Guyon-Daval en qualité de liquidateur judiciaire. Cette derniere s’est vu adresser une proposition de rectification, le 13 octobre 2017, à laquelle elle n’a pas répondu. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 janvier 2018, la société Inotech ayant été préalablement informée des conséquences financières du contrôle en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégrée et de redevable unique de l’impôt dû par le groupe. Par réclamation du 30 décembre 2020, la société a contesté les suppléments d’impositions mis à sa charge. Par décision du 2 juin 2021, l’administration n’a que partiellement fait droit à sa demande. La société Inotech, représentée par son président M. A…, a alors saisi le tribunal administratif de Strasbourg qui, par jugement du 20 mars 2023, a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d’instance, l’a déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge au titre de la période 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014 et du 1er mars 2014 au 30 juin 2015, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge. La SAS Inotech doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée. La vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
D’une part, aux termes de l’article L. 123-9 du code de commerce : « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. (…) Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ». Aux termes de l’article R. 123-53 du même code, relatif aux déclarations incombant aux personnes morales tenues à immatriculation au registre du commerce et des sociétés : « Dans sa demande d’immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale : (…) / 4° L’adresse de son siège social ; ». Aux termes de l’article R. 123-66 du même code, dans sa version applicable : « Toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 123-9 du code de commerce citées au point précédent qu’une personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut pas opposer aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention dans ce registre qui n’ont pas été publiés dans celui-ci. En revanche, l’administration peut, lorsqu’elle en a connaissance, se prévaloir de ces faits et actes alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une telle publication.
Il est constant que, par délibération du 22 juin 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la société Inotech a décidé de transférer le siège social, qui se trouvait précédemment au numéro 2 de la rue Léon Blum à Colmar, au numéro 17 de la rue des Cotonnades à Logelbach-Wintzenheim (Haut-Rhin), au sein du cabinet de son expert-comptable. Cette décision a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales mais n’a jamais été publiée au registre du commerce et des sociétés de Colmar. Par avis de vérification du 24 mars 2017, adressé à la SELARL Philippe, Jeannerot et Associés, nommée administrateur judiciaire de la SAS Inotech par un jugement du 4 janvier 2017 du tribunal de commerce de Vesoul prononçant le redressement judiciaire de cette société, le service vérificateur a indiqué à la société Inotech que le contrôle se déroulerait à son siège social, soit au numéro 17 de la rue des Cotonnades à Logelbach-Wintzenheim. La publication de la décision de transfert du siège social d’une société au registre du commerce et des sociétés ne constitue pas une condition du transfert effectif du siège social à une nouvelle adresse mais une simple formalité conditionnant l’opposabilité de ce transfert aux tiers qui, même en son absence, peuvent toujours s’en prévaloir s’ils en ont connaissance. Dans ces conditions, alors que le siège social de la société Inotech avait été valablement transféré à Logelbach-Wintzenheim dès avant le début des opérations de contrôle, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet ne s’est pas déroulée sur place à son siège social.
D’autre part, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.
Lors de la vérification de comptabilité qui s’est déroulée du 13 avril 2017 au 9 octobre 2017, il est constant que le vérificateur est intervenu à cinq reprises au siège social de la société Inotech, en l’occurrence le 13 avril 2017, les 12 et 29 mai 2017, le 14 septembre 2017 et le 9 octobre 2017. Il est également constant qu’il s’est entretenu à chacune de ces occasions avec l’expert-comptable de cette dernière, mandaté à cet effet respectivement par l’administrateur judiciaire et par la SCP Guyon-Daval, liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, alors que l’expert-comptable doit en l’espèce être regardé, selon le cas, comme ayant la qualité de mandataire de droit ou de fait, la société requérante, en se bornant à soutenir que cet expert-comptable n’était pas valablement mandaté pour la représenter durant l’intégralité des opérations de contrôle des 13 avril 2017 et 12 mai 2017 ainsi que pendant la période comprise entre le 30 mai 2017 et le 12 septembre 2017, ne justifie pas qu’elle a été privée de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
En second lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article L. 52 A du même livre : « Les dispositions de l’article L. 52 ne s’appliquent pas aux personnes morales ni aux sociétés visées à l’article 238 bis M du code général des impôts à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d’au moins 7 600 000 euros ». Aux termes du I de l’article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. – Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 783 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 236 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (…) ».
Les dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l’objet. Les entreprises exerçant des activités de nature civile ne figurent pas au nombre de celles-ci. Toutefois, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 52 A du livre des procédures fiscales précité, une entreprise satisfaisant aux conditions posées à l’article L. 52 et qui détient également des titres de placement ou de participation bénéficie de cette garantie spéciale encadrant la procédure de vérification si le montant pour lequel les titres sont inscrits à son actif ne dépasse pas celui mentionné à l’article L. 52 A. D’autre part, lorsque l’entreprise exerce, en complément des activités mentionnées à l’article L. 52, une autre activité de nature civile, elle ne bénéficie de la garantie spéciale prévue à cet article que si cette dernière activité a un caractère accessoire.
La société Inotech a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2016. S’agissant de l’exercice clos le 30 juin 2016, l’administration a procédé à des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés selon la procédure de taxation d’office et a demandé au tribunal que soit substituée à cette procédure la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Il a été fait droit à cette demande par le tribunal administratif dont le jugement n’est sur ce point pas contesté par la société requérante.
La société Inotech, dont l’objet statutaire est la détention de titres de participations, activité de nature civile, a, au cours de l’exercice 2016, facturé à sa filiale Inotec des frais de direction, comptabilisés au compte 706000 « management fees », pour un total de 272 746 euros. Si la société requérante soutient que son chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice 2016 s’élevait à 239 746 euros desquels il convient de retrancher la somme de 43 246 euros ayant indûment majoré ces produits, elle ne justifie pas, par ces seules allégations, de ce que, d’une part, le chiffre d’affaires généré par son activité non commerciale était inférieur au seuil de 196 500 euros et de ce que, d’autre part, son activité de gestion de titres de participations présentait un caractère accessoire.
En ce qui concerne la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
Aux termes l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. / Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ».
Il résulte de ces dispositions qu’alors même que la société mère d’un groupe fiscalement intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats, et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rectifications ainsi apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble.
L’administration a établi un avis de mise en recouvrement, le 16 janvier 2018, aux fins de recouvrer une créance n°1800920 de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant de décembre 2013 à juin 2016, une créance n°1800930 d’impôt sur les sociétés pour la période du 1er décembre 2013 au 28 février 2014, une créance n°1800940 d’impôt sur les sociétés, pour la période allant du 1er mars 2014 au 30 juin 2015 et une créance n°1800950 d’impôt sur les sociétés couvrant la période du 1er mars 2014 au 30 juin 2016 ayant pour origine, respectivement, pour ces deux dernières créances les lettres d’information des 21 et 22 décembre 2017.
D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que l’administration était tenue d’établir deux avis de mise en recouvrement, correspondant aux périodes antérieures et postérieures à la création du groupe fiscalement intégré dont la société Inotech était la société mère, le 1er mars 2014. D’autre part, il ne résulte pas davantage de ces dispositions que le service était tenu d’apposer la mention selon laquelle l’avis était émis à son encontre « en sa qualité de redevable dû par le groupe ». Par ailleurs, l’avis indique, pour chaque créance, la nature de l’impôt, la période, le montant global des droits et pénalités et fait référence à la proposition de rectification ou à la lettre d’information, s’agissant de l’impôt sur les sociétés dû en tant que redevable du groupe et la société Inotech ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…) ».
En premier lieu, la société Inotech a déduit de ses résultats imposables des exercices 2014 et 2015 des frais de déplacements d’un montant respectif de 6 195 euros et de 32 044,21 euros et, au titre de l’exercice 2016 des frais de déplacements, comptabilisés dans les comptes 604100 et 625100 pour des montants de 18 205,40 euros et 2 646,60 euros. Pour justifier du caractère déductible de ces charges, ainsi qu’il lui incombe en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve à propos de l’inscription des charges en comptabilité, la société requérante, qui supporte d’autant plus la charge de la preuve qu’elle s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification, produit un ensemble de factures émises à son encontre par la société Techpek qui mentionnent, sans autre précision, la refacturation de frais de déplacements déterminés sur la base, pour certaines, d’un prix de 0,7 euros par kilomètre et, pour d’autres de 3,96 et 4,01 euros par kilomètre. La société produit par ailleurs des documents intitulés « note de frais » correspondant aux trajets effectués par M. A…, gérant des sociétés Techpek et Inotech, au cours de la période vérifiée. Ces documents retracent, dans un tableur, les trajets de l’intéressé en indiquant la date et le lieu de destination de l’intéressé ainsi qu’une valorisation, sans la moindre précision, du coût dudit transport. Sur certaines de ces notes ont été apposées, sans autre précision, des mentions manuscrites correspondant à l’immatriculation de véhicules automobiles ou attribuant certains trajets à la société Inotech et d’autres à la société Techpek. Eu égard aux imprécisions des documents ainsi produits, qui ne précisent notamment pas, pour chaque trajet, la nature des moyens de transport utilisés et les motifs des déplacements, la société Inotech ne peut être regardée comme justifiant du caractère déductible des charges litigieuses.
En deuxième lieu, la société Inotech a déduit de ses résultats des exercices 2015 et 2016 des sommes de 6 000 euros et 5 500 euros correspondant à des frais de mise à disposition, par la société Techpek, de bureaux équipés. En l’absence de production d’un contrat de sous-location conclu entre les sociétés Inotech et Techpek, ces charges ne sauraient être regardées comme justifiées dans leur principe et leur montant. Au titre de l’exercice 2014, la société Techpek a facturé à la société Inotech diverses prestations correspondant à des « nuitées », des « forfaits repas », la « rédaction d’un protocole », des « frais de dossiers » ainsi que des frais d’immatriculation de la société Inotech à la chambre de commerce et d’industrie et la « modification de la documentation comptable Lachat » pour des montants respectifs de 1000 euros, 675 euros, 500 euros, 80 euros, 140,85 euros et 250 euros. La société Inotech ne saurait justifier du caractère déductible de ces charges par la seule production des copies d’une lettre d’intention et d’un protocole d’accord qui ne justifient pas de la réalisation de la prestation de rédaction de documents juridiques par la société Techpek.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». Aux termes de l’article L. 203 du même livre : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».
D’une part si la société requérante soutient qu’elle a omis de déduire les sommes figurant sur une facture n°39, correspondant à des refacturations, par la société Techpek, de frais de déplacements et de mise à disposition de bureaux, cette charge ne saurait présenter un caractère déductible dès lors qu’elle n’est pas justifiée dans son principe et son montant.
D’autre part la société Inotech a facturé au titre des exercices clos en 2015 et 2016 des frais de direction dont le montant mensuel a varié entre 10 000 euros et 34 000 euros. La société requérante soutient que ces frais de direction correspondaient, pour partie, à la refacturation à la société Innovation technique des frais de déplacements de M. A…, que la société Techpek lui avait refacturés. Toutefois, elle ne l’établit pas par la seule production d’extraits du compte 70600 « management fees » de son grand livre ainsi que d’une seule facture correspondant à des « management fees suivant convention ». Par ailleurs, à supposer même que la société requérante ait refacturé à la société Innovation technique une fraction des frais de déplacements que la société Techpek lui avait facturés, la circonstance que ces frais ne puissent être déduits en l’absence de justification suffisante ne saurait caractériser une situation de double imposition ni faire obstacle à l’imposition des produits facturés et comptabilisés.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ».
En se bornant à se prévaloir des factures émises par la société Techpek et des états de frais dont il a été dit que les mentions sont imprécises, la société Inotech ne saurait être regardée comme justifiant du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations qui lui ont été facturées par la société Techpek.
Sur les pénalités :
Il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à la société Inotech des pénalités, sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, pour manquement délibéré. Il résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à solliciter la décharge de ces pénalités par voie de conséquence des redressements mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Inotech n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ses conclusions tendant à mettre les dépens à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Inotech est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Inotech, à la SCP Guyon-Daval, liquidateur judiciaire, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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