Rejet 27 février 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2412376 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Traore, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler cet arrêté ;
3°)d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la requérante justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A B, ressortissante congolaise née le 22 juin 2003, entrée en France le 19 novembre 2019 selon ses déclarations, a présenté le 22 janvier 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 3 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A B relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signée par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 décembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses en cas d’absence ou empêchement de son supérieur hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme C D n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait en toutes ses branches et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 423-23, et précise qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son enfant mineur, son père et une partie de sa fratrie et qu’il n’est pas porté atteinte au droit de Mme A B de mener une vie familiale normale. L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Mme A B fait valoir qu’elle réside en France depuis le 19 novembre 2019, qu’elle a rejoint sa mère et deux de ses sœurs, qu’elle a suivi une scolarité en France et qu’elle est mère d’un enfant né le 12 juillet 2024 sur le territoire français, postérieurement à l’arrêté contesté, et d’un futur enfant dont la naissance est prévue le 4 novembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée irrégulièrement en France, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident un de ses enfants mineurs, son père et une partie de sa fratrie. Il n’est pas établi que la vie familiale de Mme A B ne peut se poursuivre dans son pays d’origine, et qui est également le pays d’origine du père de son enfant né en 2024. Enfin, si l’intéressée établit qu’elle a été scolarisée en France au titre des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, elle ne justifie pas avoir obtenu un diplôme et ne fait état d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, dans les circonstances précédemment rappelées, en considérant que l’admission au séjour de Mme A B ne répondait pas à des circonstances humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui ne peuvent utilement être invoquées à l’appui de recours dirigés contre des décisions portant refus de titre de séjour.
8. L’arrêté contesté ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A B, en particulier de son enfant né postérieurement ainsi que de celui à naître. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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