Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 19 septembre 2025, n° 25VE00966
TA Cergy-Pontoise
Rejet 27 février 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les dispositions légales pertinentes et était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie familiale

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu des attaches familiales de M me A B dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Motifs exceptionnels d'admission au séjour

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une admission au séjour, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les dispositions légales pertinentes et était suffisamment motivé.

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    Violation du droit au respect de la vie familiale

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu des attaches familiales de M me A B dans son pays d'origine.

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    Motifs exceptionnels d'admission au séjour

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une admission au séjour, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, écartant ce moyen.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les dispositions légales pertinentes et était suffisamment motivé.

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    Violation du droit au respect de la vie familiale

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu des attaches familiales de M me A B dans son pays d'origine.

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    Motifs exceptionnels d'admission au séjour

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une admission au séjour, rejetant ainsi ce moyen.

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    Atteinte à l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, écartant ce moyen.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les dispositions légales pertinentes et était suffisamment motivé.

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    Violation du droit au respect de la vie familiale

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu des attaches familiales de M me A B dans son pays d'origine.

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    Motifs exceptionnels d'admission au séjour

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas une admission au séjour, rejetant ainsi ce moyen.

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    Atteinte à l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00966
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00966
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

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