Non-lieu à statuer 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 mai 2022, n° 19PA01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA01895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2019, N° 1703428/1-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l’amende infligée à l’association L’Alchimiste sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de dirigeant, débiteur solidaire de l’association.
Par un jugement n° 1703428/1-1 du 10 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 28 octobre 2019, M. A, représenté par Me Frédéric Naïm, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1703428/1-1 du 10 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Puis par un mémoire enregistré le 15 novembre 2019, il demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu’il a été donné main levée de l’avis à tiers détenteur décerné à son encontre pour le recouvrement de l’amende contestée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre et 15 novembre 2019 le ministre de l’action et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Vu la copie, enregistrée le 15 novembre 2019, de la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le chef du service comptable a prononcé la mainlevée de l’avis à tiers détenteur délivré à l’encontre de M. A pour le recouvrement de l’amende en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement () des cours peuvent par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête() ».
2. Par une décision du 6 novembre 2019, postérieure à l’introduction de la requête, le chef du service comptable a prononcé la mainlevée de l’avis à tiers détenteur délivré à l’encontre de M. A pour le recouvrement de l’amende en litige. Ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 10 mai 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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