Rejet 6 février 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 24VE02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2024, N° 2309536 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2309536 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme A…, représentée par Me Peschanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », et le cas échéant de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Peschanski, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est irrégulier au regard du principe du contradictoire énoncé à l’article L. 5 du code de justice administrative et de l’article R. 611-1 du même code, faute d’avoir été précédé de la communication du mémoire en défense produit par le préfet de l’Essonne le 18 janvier 2024 avant la clôture de l’instruction prononcée le 19 janvier 2024 ;
-
ce jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative dès lors, d’une part, qu’aux points 17 et 19, il motive sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par référence aux mêmes motifs que ceux exposés à l’occasion de l’examen des moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour, d’autre part qu’il nie de manière stéréotypée l’intensité de sa vie privée et familiale et enfin en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle ne tient pas compte ni de l’ancienneté de sa présence en France, ni de son travail depuis 2022 ni de la scolarisation de ses enfants mineurs ;
-
elle a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour qui s’imposait au regard de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
-
elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France, de ses conditions d’existence stables et autonomes et de sa parfaite insertion dans la société française ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne né en 1984, déclarant être entrée en France le 4 mai 2011, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020. Le 8 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée si elle ne se conformait pas à cette obligation. Mme A… relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
Il ressort des visas du jugement attaqué que le mémoire en défense présenté par le préfet de l’Essonne ainsi que ses pièces jointes ont été enregistrés par le greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 2024, avant la clôture de l’instruction fixée au 19 janvier 2024, l’audience étant fixée au 23 janvier 2024, et que ce mémoire n’a pas été communiqué à Mme A…, dont les conclusions ont été rejetées par les premiers juges. Eu égard d’une part à la circonstance que ce mémoire contenait une argumentation en défense succincte mais répondant aux moyens invoqués par la requérante, à laquelle étaient jointes des pièces nouvelles, et d’autre part à la motivation retenue par le jugement attaqué, qui fait en particulier référence au jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 23 décembre 2019, uniquement joint au mémoire en défense du préfet, prononçant l’annulation de la reconnaissance de paternité établie à l’égard du premier enfant de Mme A…, cette méconnaissance de l’obligation posée par les dispositions précitées de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme n’ayant pu préjudicier aux droits des parties. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité du jugement attaqué, Mme A… est fondée à soutenir que celui-ci est entaché d’irrégularité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-035 du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de l’Essonne n° 23 spécial du même jour, le préfet de ce département a donné à M. F… C…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Palaiseau, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde ainsi que notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de Mme A… ainsi que l’objet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Cette décision mentionne également les éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, en rappelant notamment que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 4 mai 2011 et en énonçant que l’annulation de la reconnaissance en paternité de son fils prononcée à l’encontre de M. B…, de nationalité française, lui a fait perdre le bénéfice de son statut de parent d’enfant français. Elle énonce ainsi, de façon précise, les circonstances de droit et de fait qui ont conduit le préfet de l’Essonne à estimer que la requérante ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que la motivation de cette décision ne fait pas apparaitre la scolarisation de ses enfants mineurs et qu’elle ferait référence de façon erronée à son absence d’emploi n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation précitée de la décision de refus de séjour ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A… tendait au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressée aurait également présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, ce qu’il n’était pas tenu de faire. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée en raison de l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet de l’Essonne dans l’appréciation de sa situation à l’aune de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Si Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne conteste toutefois nullement que le lien de filiation entre son fils né le 25 février 2014 à Corbeil-Essonnes et la personne de nationalité française l’ayant reconnu avant la naissance le 16 décembre 2013 a été remis en cause, sur requête du procureur de la république, par jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 23 décembre 2019 qui prononce l’annulation de cette reconnaissance de paternité et dit que cette personne n’est pas le père du fils de Mme A…. Par conséquent, Mme A…, qui n’a pas la qualité de parent d’enfant français, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise dans ce cadre ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… qui soutient vivre en France depuis 2011 a donné naissance en France à deux enfants, un premier né le 25 février 2014 à Corbeil-Essonnes et une seconde née le 23 août 2018 à Longjumeau d’une relation avec M. E…, ressortissant du Burkina-Faso titulaire d’une carte de résident délivrée le 11 juin 2022 et valable jusqu’au 10 juin 2032, travaillant comme agent de sécurité cynophile et ayant déposé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Ces deux enfants sont scolarisés respectivement en classes de CM1 et de grande section dans une école située à Ris-Orangis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité concernant son premier enfant est établi. En outre, il est constant que Mme A… ne partage pas son domicile avec le père de son plus jeune enfant. Si la requérante justifie cette situation par la nécessité de ne pas porter préjudice à la demande de naturalisation de l’intéressé et fait valoir que celui-ci participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille, toutefois, les tickets de caisse relatifs à diverses dépenses pour les besoins de ses enfants ne font apparaitre que son nom mais non celui de M. E… et les attestations du directeur d’école, de l’enseignante de sa fille, de l’infirmière puéricultrice en centre de protection maternelle et infantile et du médecin de ses enfants font seulement état de la présence et de l’implication de Mme A… auprès de ses enfants mais sont silencieuses sur celles de M. E…. Les quelques photographies de famille versées au dossier, de même que des virements ayant pour objet « pension alimentaire », qui se concentrent sur la seule année 2023, sont quant à eux insuffisants pour caractériser la durée et l’intensité de ces liens. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas des fortes attaches privées et personnelles qu’elle déclare avoir tissées sur le territoire français ni n’établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent sa fille aînée, née le 20 octobre 2000, ainsi que ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et alors même que la requérante établit par ailleurs travailler en qualité d’assistante de vie depuis 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022, le préfet de l’Essonne n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du jeune âge des deux enfants de la requérante et de l’absence de preuve caractérisant l’intensité des liens entre sa fille et M. E…, que la cellule familiale constituée de Mme A… et de ses deux enfants ne pourrait se reconstituer ailleurs que sur le territoire français. Par conséquent, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ». Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé, le préfet de l’Essonne n’avait pas à assortir la décision d’éloignement d’une motivation particulière.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision de refus de titre du préfet de l’Essonne n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent arrêt, Mme A… n’est pas fondée à invoquer la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points14 et 17 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante, de même que celui excipant de l’illégalité de la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français.
Par ailleurs, si Mme A… allègue que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément au soutient de cette allégation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Il en résulte que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2309536 du 6 février 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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