Rejet 1 juillet 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2025, N° 2504728 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504728 du 1er juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Lévi-Cyferman demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2018 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2019. Revenu en France en 2025, il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 5 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… fait appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Si M. B… invoque son handicap dû à l’amputation de sa jambe gauche, il ressort de la fiche évaluation de vulnérabilité du 5 juin 2025 qu’il a une prothèse et est en capacité de marcher. Par ailleurs, les seules pièces produites, à savoir un compte-rendu opératoire de son amputation en date du 31 janvier 2019 et des attestations indiquant qu’il vit sans domicile fixe et sans ressources, sans plus de précisions sur son état de santé actuel, ne permettent pas d’établir qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au surplus qu’il ne conteste pas avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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