Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 novembre 2025, n° 25NC02425
TA Strasbourg
Rejet 1 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que la décision de refus était conforme aux dispositions légales, car Monsieur B… avait introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile et ne justifiait pas d'une situation de vulnérabilité suffisante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas une vulnérabilité suffisante pour justifier l'octroi des conditions matérielles d'accueil, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Droit aux conditions matérielles d'accueil

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions d'accueil avaient été légalement refusées en raison de la demande de réexamen d'asile et de l'absence de preuve de vulnérabilité.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais de justice ne pouvaient être mis à la charge de l'OFII dans le cadre de cette procédure.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02425
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02425
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2025, N° 2504728
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 novembre 2025, n° 25NC02425