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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025, N° 2302670 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Par un jugement n° 2302670 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Delpeyroux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes réintégrées dans son revenu imposable de 2020 et celles qu’elle a déclarées en 2021, lui ont été versées à tort par son ex-époux, alors que l’obligation au devoir de secours s’était arrêtée au jour du divorce et qu’elles ont été déduites du montant de la prestation compensatoire ; elles ne sauraient, dès lors, constituer un revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
La circonstance que la somme retenue par le service à hauteur de 52 140 euros au titre du revenu imposable de 2020 de Mme A… et celle qu’elle a déclarée en 2021 à hauteur de 36 000 euros, à titre de pensions alimentaires, lui ont été versées à tort par son ex-époux, alors que l’obligation au devoir de secours de ce dernier s’était arrêtée au jour du divorce, est sans incidence sur leur caractère imposable, en application de l’article 12 du code général des impôts, dès lors que Mme A… en a disposé, sous forme de subsides, au titre des années concernées. Si elle fait, par ailleurs, valoir, sans au demeurant en justifier, que les sommes en cause ont ensuite été déduites de la prestation compensatoire lui étant due, cette circonstance, étrangère aux années d’imposition en litige, est sans incidence. Par suite elle n’est pas fondée à demander la réduction des impositions supplémentaires et primitives auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison des sommes qu’elle a perçues de son ex-époux.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… qui est manifestement dépourvue de fondement doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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