Rejet 27 juin 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24DA02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2024, N° 2400106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Du a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400106 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. Du, représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord en date du 19 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— le préfet n’ a pas procédé à un examen sérieux de sa demande préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— le préfet n’ a pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— le préfet n’ a pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de la décision litigieuse.
M. Du a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. Du, ressortissant chinois né le 16 février 1996, est entré sur le territoire français le 27 août 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 24 août 2019 au 24 août 2020. Il s’est par la suite vu délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2021, renouvelée jusqu’au 14 mars 2023. Le 24 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. Du relève appel du jugement du 27 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectivement écartés à bon droit aux points 3, 10, 27 et 5 du jugement attaqué, dont il y a lieu, par suite, d’adopter les motifs.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. Du préalablement à l’édiction des différentes décisions attaquées.
5. En troisième lieu, si M. Du est régulièrement présent sur le territoire français depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne l’est qu’en vue de poursuivre ses études, la qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à se maintenir de manière pérenne sur le territoire français. Il ne ressort en outre pas des seules pièces du dossier que le requérant a noué en France des liens d’une particulière intensité, ses parents résidant quant à eux dans son pays d’origine où l’intéressé a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue duquel le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français litigieux ont été édictés, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Du au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’appelant.
6. En quatrième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, M. Du n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. Du et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En sixième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. Du n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. En septième lieu, il ressort des termes mêmes des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. Du telle qu’elle est décrite au point 5 de la présente ordonnance ainsi qu’à la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant le retour de l’appelant sur le territoire français pendant un an quand bien même M. Du n’a pas fait précédemment l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. Du est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Du est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Du, au ministre de l’intérieur et Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 7 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02027
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