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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 24NT03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03142 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 mai 2024, N° 2316345, 2316346 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 5 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Angers afin d’indiquer les diligences accomplies dans la préparation de leur départ.
Par un jugement n° 2316345, 2316346 du 30 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’astreignant à se présenter au commissariat de police d’Angers doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 30 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Angers afin d’indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d’asthme et de dyspnée chronique, pathologies pour lesquelles elle bénéficie d’un suivi médical en France. Toutefois, les documents produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, en obligeant Mme C à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme C réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’astreignant à se présenter au commissariat de police d’Angers doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT031421
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