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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24TL01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2024, N° 2402244 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2402244 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 24TL01950, M. B…, représenté par Me Raynal, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du 19 juin 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
-
le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
-
la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
-
les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 portant application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
Les règles régissant la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien marié à un ressortissant français sont entièrement définies au 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ni ces stipulations, ni celles du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord cité au point précédent ni aucune autre, ne subordonnent la délivrance d’un tel titre à la justification, par l’intéressé, d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. En retenant notamment qu’étant dépourvu de visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord précité, M. B… ne pouvait obtenir un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de Française, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit.
Toutefois, aux termes du 1. de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Aux termes du 1. de l’article 22 de cette même convention : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
Si M. B… se prévaut de ce qu’il est entré dans l’espace Schengen par l’Italie muni d’un visa de court séjour valable du 15 septembre 2017 au 14 octobre 2017, puis est ensuite entré en France le 27 septembre 2017, il est constant que l’intéressé n’a pas procédé à la déclaration d’entrée sur le sol français prévue par les stipulations et dispositions précitées. La condition de régularité de l’entrée sur le territoire français prévue par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’est ainsi pas satisfaite et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait édicté la même décision s’il n’avait opposé que ce seul motif pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de ces stipulations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de l’Hérault a retenu qu’un tel refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l’intéressé, bien que marié, ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne justifie pas être isolé. Si l’autorité préfectorale précise que M. B… peut retourner en Algérie le temps nécessaire à l’obtention du visa de long séjour exigé, cette mention, pour regrettable qu’elle soit eu égard à ce qui a été exposé au point 4 qui est transposable au certificat de résidence algérien prévu par le 5) de l’article 6 précité, n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit la décision litigieuse.
D’autre part, si M. B… se prévaut de ce qu’il est entré en France le 27 septembre 2017 et de son mariage avec une ressortissante française le 24 mars 2023, cette union est très récente à la date de la décision litigieuse et la communauté de vie du couple n’est pas établie antérieurement au 30 décembre 2022, date de prise d’effet du contrat de bail locatif établi aux deux noms le 27 décembre 2022. L’appelant est sans charge de famille et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne disposait pas d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, alors que l’entrée et le séjour en France au titre de l’article 7 de l’accord franco-algérien sont conditionnés, comme le prévoient les stipulations de l’article 9 de cet accord, citées au point 3 ci-dessus, par la détention d’un tel visa. L’intéressé ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » et le préfet a pu légalement lui refuser le titre sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l’article 7 de cet accord doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la circonstance qu’il ait omis de souscrire la déclaration d’entrée sur le territoire français le 27 septembre 2017 ne faisait pas obstacle à l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ni les éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels que précédemment exposés au point 9 de la présente ordonnance, ni ceux tenant à son activité professionnelle, soit notamment un contrat de travail signé le 18 juillet 2022, un certificat de travail relatif à un contrat à durée indéterminée débuté le 1er septembre 2022, et des fiches de paie relatives à la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024, ne suffisent à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exercer ce pouvoir.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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