Rejet 24 avril 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24VE01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2400494 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai et 5 juin 2024, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 7 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il a dix ans de présence en France et sollicité un titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
la décision n’est pas dument motivée ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle n’est pas dument motivée ;
elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
elle est illégale par voie d’exception.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
M. B… A…, de nationalité ivoirienne, né le 19 juillet 1973, est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 avril 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise la convention signée avec le Gouvernement de la Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 412-5, L.432-1 et L. 432-2, et indique notamment que l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire en 2009, 2016 et 2019, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, qu’il a été condamné à plus de 29 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris et de Versailles , qu’il a été interpellé en 2021 pour des faits d’agression sexuelles, que sa présence représente une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine compte tenu de la présence de ses parents et de fratrie. Il est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 novembre 2022 selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette décision, M. A… soutient que le préfet ne produit aucune analyse des traitements disponibles en Côte d’Ivoire, et produit un certificat médical en date du 22 octobre 2024 d’un médecin psychiatre selon lequel « le traitement médicamenteux qu’il reçoit est difficilement disponible en Côte d’Ivoire ». Toutefois ce certificat, au demeurant postérieur à l’arrêté litigieux, ne permet pas de remettre en cause l’avis contraire du 2 novembre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si M. A… soutient également qu’il n’aura pas accès effectivement à un traitement en raison du coût financier dès lors qu’il ne travaille pas et sera également au chômage dans son pays d’origine, le préfet des Yvelines produit une fiche d’information du Centre des liaisons européennes et internationales (CLEISS) décrivant le régime ivoirien de sécurité sociale lequel prévoit dans la couverture maladie universelle (CMU) un régime non contributif, le Régime d’assistance médicale (RAM) destiné aux personnes démunies. Par suite, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier en Côte d’Ivoire, de son traitement médicamenteux et d’une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient. Ainsi, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire n’est assorti d’aucune précision permettant d’apprécier son bien-fondé.
En second lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025 .
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
A.C. LE GARS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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