Rejet 25 juin 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24LY02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2024, N° 2403473 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2403473 du 25 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d’enjoindre de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, ou de procéder sans délai au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée au regard des critères édictés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a été adoptée sans examen de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant bissao-guinéen (Guinée-Bissao) né le 10 décembre 1990, est entré en France le 29 août 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 octobre 2020. Il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 février 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2023 sur le fondement de l’article L. 531-32, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 9 janvier 2024 mais ne justifie d’aucun droit au maintien en application de l’article L. 542-2, 2°, c) du code précité. Par arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France âgé de près de 28 ans et que sa résidence en France n’est due qu’à la conjonction des besoins de l’examen de ses demandes d’asile et de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, si M. A… prévaut de ses attaches en France, il n’établit pas disposer, sur le territoire français, d’attaches personnelles intenses et anciennes et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l’arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Dès lors, il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision désignant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se borne à reprendre dans la présente instance les éléments de son récit d’asile, qui repose sur un récit d’engagement politique peu crédible qu’aucun élément probant ne corrobore, et dont la Cour nationale du droit d’asile a au demeurant établi le peu de consistance. Il n’établit pas, par ce seul récit, la réalité des faits allégués. Au surplus, alors qu’il évoque lui-même les changements politiques intervenus dans son pays, il ne fournit pas la moindre indication sur l’existence de risques actuels en cas de retour en Guinée-Bissao, en dehors d’une allusion vague et non explicitée à une « insécurité grandissante ». Par suite, en désignant son pays de nationalité comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour interdire le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Savoie, après avoir visé les dispositions applicables, s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles, bien que ce dernier ne constitue pas une menace à l’ordre public, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 février 2021. De plus, entré en France 5 ans avant la décision, il ne justifie pas y disposer de liens intenses, stables et anciens et n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Ce faisant, le préfet a tenu compte des critères fixés par les dispositions citées au point 6. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage omis d’examiner la situation de l’intéressé. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit sur la situation du requérant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation du principe et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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