Rejet 17 janvier 2025
Rejet 10 avril 2025
Désistement 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 10 avr. 2025, n° 25NC00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00539 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 janvier 2025, N° 2409732, 2409733 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A et Mme D A née C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 23 décembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ou à défaut de les suspendre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée.
Par un jugement nos 2409732, 2409733 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, sous le n° 25NC00539, Mme A, représentée par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 janvier 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, au préalable, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
II – Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, sous le n° 25NC00540, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 janvier 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 pris à son encontre ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, au préalable, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC00539.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, sont entrés sur le territoire français le 11 mars 2024 accompagnés de leurs enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions du 26 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 23 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. et Mme A reprennent en appel, sans apporter d’éléments ni critiquer les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 4 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. et Mme A soutiennent qu’en cas de retour au Kossovo, ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, en raison de l’endettement de M. A et des menaces dont ils ont fait l’objet. Ils n’apportent toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En se bornant à soutenir, sans l’établir, que l’un de leurs enfants est scolarisé, qu’ils sont intégrés et qu’ils ne présentent pas de risque de trouble à l’ordre public, et alors qu’ils n’étaient présents en France que depuis quelques mois à la date de l’arrêté en litige, M. et Mme A ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Dans ces conditions, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Il en résulte qu’en se bornant à soutenir que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, les intéressés n’établissent pas que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
11. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
12. En l’espèce, en se bornant à faire état des faits exposés devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les requérants ne peuvent être regardés comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen de leur recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les demandes tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née C, à M. E A et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
Nos 25NC00539, 25NC00540
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Homme
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Incendie ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Tribunaux administratifs
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délégation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Arménie ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Communauté de communes ·
- Carrelage ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Radiotéléphone ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commune
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Différences ·
- Formation continue ·
- Procédure contentieuse ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Destination ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Filiation ·
- Astreinte ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Bail ·
- Recours hiérarchique ·
- Affaires étrangères ·
- Euro ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Consul
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.