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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2512362/8 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2512362/8 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit à bénéficier d’une protection au titre de l’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a sollicité l’asile en Italie ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant égyptien né le 12 avril 1988, a déclaré être entré en France en 2018. Le 10 avril 2025, il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité effectué en gare routière de Metz et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
M. B… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que son droit à être entendu a été méconnu, de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, de ce qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il méconnaîtrait son droit à bénéficier d’une protection au titre de l’asile, de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant l’intéressé, dont il ressort du procès-verbal d’audition du 7 avril 2025 qu’il a été mis à même d’indiquer qu’il avait sollicité l’asile en Italie, tout en précisant qu’il avait quitté son pays au motif que « la vie là-bas y est trop difficile », ne produit pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à justifier l’intensité de ses liens allégués en France ni ne précise les évènements qui auraient justifié le dépôt d’une demande d’asile auprès des autorités italiennes en 2022, alors même que l’intéressé, qui fait valoir être entré sur le territoire français en 2018, n’a pas sollicité une telle demande en France. Dans ces conditions, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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