Rejet 20 décembre 2024
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25MA00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407014 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 5 février 2025, M. B…, représenté par Me Tadjer, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ce jugement est entaché d’erreurs manifeste d’appréciation et de violations de la loi ;
- l’arrêté du 17 décembre 2024 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 212 et suivants du code civil ;
- il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, notamment, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, les faits de violences conjugales invoqués ayant été classés sans suite.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 28 mars 1993, relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a répondu, de façon suffisamment circonstanciée, aux différents moyens soulevés par M. B… dans sa demande de première instance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs manifestes d’appréciation ou de violations de la loi qu’aurait commises le magistrat désigné pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du 17 décembre 2024 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
7. Il est constant que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours prévu dans l’arrêté du 24 septembre 2024, devenu définitif, l’obligeant à quitter le territoire français. S’il fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante polonaise résidant en France qui a des problèmes de santé et que son père, qui réside régulièrement sur le territoire national sous couvert d’une carte de résident, est handicapé, les justificatifs produits, à savoir une simple attestation établie par son épouse et les cartes d’invalidité et mobilité inclusion de son père ne suffisent pas à établir la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. Il ne saurait, dès lors être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… n’établit pas résider habituellement en France depuis 2020 comme il le soutient. Si son épouse, de nationalité polonaise, vit en France, son mariage, célébré le 1er mars 2024, est très récent à la date de l’arrêté contesté et M. B… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit, la nécessité de sa présence auprès de son père et de son épouse. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu pour l’essentiel et où résident toujours des membres de sa famille. L’arrêté attaqué précise également que M. B… est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint, menace de mort réitérée sur conjoint, vol par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt, vol à l’étalage et qu’il a été interpellé le 16 décembre 2024 pour des faits de recel de vol. Si M. B… indique que les faits de violence sur conjoint ont été classés sans suite par le procureur de la République le 31 octobre 2024, l’attestation de vie commune établie par son épouse le 19 décembre 2024 confirme l’existence de violences conjugales antérieures et il ne conteste pas la matérialité des autres faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes n’a commis aucune erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen, nouveau en appel, tiré de la violation de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » et dont l’énoncé reprend celui de l’article 8 de la convention précitée, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 10 du jugement attaqué, en l’absence d’éléments et de justificatifs nouveaux apportés par le requérant devant la cour.
9. En quatrième lieu, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle au mariage de M. B…, déjà célébré. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au mariage doit être écarté, ainsi, en tout état de cause, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 212 et suivants du code civil.
10. En dernier lieu, eu égard aux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B…, tel que décrits au point 7 ci-dessus, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 17 décembre 2024 est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Recette ·
- Administration fiscale ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Acte ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Débours ·
- Assurances ·
- Maladie infectieuse ·
- Santé ·
- Charges ·
- Obésité ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Indivision ·
- Pierre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Charges
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Intégration sociale ·
- Autorisation provisoire
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Usage de stupéfiants ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Charge de famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.