Rejet 2 septembre 2025
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25BX02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets a accordé un permis de construire à Mme C… B… et à M. D… E… pour la construction de deux locaux professionnels sur la parcelle cadastrée section H 271 située Lotissement Gallice 2, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 24 avril 2025.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de Mme F….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme F…, représentée par Me Dorwling-Carter, demande à la cour :
D’annuler l’ordonnance du 2 septembre 2025 du président du tribunal administratif de la Martinique ;
De renvoyer l’affaire au tribunal administratif de la Martinique pour qu’il soit statué sur le fond de la demande.
Elle soutient que :
Seule une formation collégiale pouvait rejeter sa demande comme irrecevable pour absence de production des pièces prévues par l’article R 600-4 du code de justice administrative ;
Elle produit désormais son titre de propriété justifiant de ses droits sur la parcelle section H n° 270 aux Trois-Ilets
Elle justifie ainsi de son intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire délivré sur la parcelle voisine ;
Sa demande devant le tribunal était recevable ;
Elle fonde sa demande sur une note d’expert dont aucune prescription n’a été respectée par le bénéficiaire du permis ;
Le PLU n’a pas été respecté dès lors qu’il n’est pas précisé l’emplacement du drain et des modalités d’évacuation des eaux pluviales ni la hauteur des constructions ;
Le permis méconnait l’article L431-2 du code de l’urbanisme ce qui a faussé l’appréciation de l’administration
Le projet est susceptible d’entrainer des dommages sur sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ». Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme n’a pas produit en première instance les documents prévus par cet article alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
3. Mme F… a saisi le tribunal administratif de la Martinique aux fins d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets a accordé un permis de construire à Mme C… B… et à M. D… E… pour la construction de deux locaux professionnels sur la parcelle cadastrée section H 271 située Lotissement Gallice 2, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 24 avril 2025. Le président du tribunal a rejeté la demande comme irrecevable en l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme après qu’une demande en ce sens lui a été adressée.
4. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante s’est prévalue devant le tribunal administratif de la Martinique de sa qualité de voisine du projet litigieux mais que sa requête n’était accompagnée d’aucun justificatif de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. Mme F… n’a pas produit, en dépit de l’invitation à régulariser que lui a adressée le tribunal le 14 août 2025, et dont son conseil a accusé réception dans l’application Telerecours le 18 août 2025, un justificatif ou acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien cadastré section H 270. Cette invitation à régulariser mentionnait également qu’à défaut de produire les pièces demandées dans le délai de 15 jours imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Par suite, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de la Martinique a, comme il pouvait légalement le faire en application des dispositions précitées du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative, rejeté son recours comme étant manifestement irrecevable. Mme F… n’étant pas recevable à produire pour la première fois en appel la justification d’un titre de propriété sur la parcelle voisine de celle objet du permis de construire, alors que ce document devait accompagner sa demande de première instance, sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F….
Copie en sera adressée pour information à la commune des Trois-Ilets.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 1ere chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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