Désistement 29 octobre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 juin 2025, n° 25MA00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2024, N° 2210260 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par une ordonnance n° 2210260 du 29 octobre 2024, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte à Mme C du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme C représentée par Me Gaillard demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge des impositions en litige ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le souci de bonne administration de la justice commandait que des mesures complémentaires soient prises avant de donner acte du désistement ;
— il était évident, compte tenu des montants en cause, que Mme C, qui n’est pas un professionnel du droit, conservait un intérêt à sa requête devant les premiers juges ;
— la sanction constituée par le désistement d’office est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C alors qu’elle était mariée, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces avec son époux, à l’issue duquel des redressements leurs ont été notifiés le 12 décembre 2019. Mme C a saisi le tribunal administratif de Marseille par demande du 7 décembre 2022. Elle relève appel de l’ordonnance du 29 octobre 2024 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes d’une part de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1.
4. Au terme d’autre part, du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
5. Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de Mme C au motif qu’elle n’avait pas répondu, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à la demande de maintien des conclusions de sa requête qui lui avait été adressée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 20 septembre 2024, en l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier, dont les termes étaient clairs, a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours le 20 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme C est réputée l’avoir reçu deux jours après, soit le 22 septembre 2024. Dans ces conditions, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a pu à bon droit considérer par ordonnance du 29 octobre 2024 que Mme C s’était désistée de sa demande, sans que celle-ci puisse se prévaloir du montant des sommes en litige, de ses échanges antérieurs avec l’administration fiscale, ni enfin de la circonstance que n’étant pas un professionnel du droit, elle n’a pas pris connaissance du courrier qui lui a été adressé par télérecours.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 5 juin 2025.
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