Rejet 3 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 juin 2025, N° 2500521 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2500521 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B… représentée par Me Lévi-Cyferman demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante biélorusse, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 18 juillet 2015 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile elle a, le 16 décembre 2018, sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par arrêté du 25 septembre 2019, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a réexaminé sa situation et, par une décision du 27 novembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B… fait appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, a examiné la demande de titre de séjour de Mme B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 18 septembre 2024 et a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par cet article. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 18 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lesquels si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre du VIH. La seule production d’un certificat médical, qui indique, sans plus de précisions sur les traitements nécessaires et sur la situation du pays d’origine de l’intéressée, que Mme B… présente une maladie chronique qui « nécessite un suivi et un traitement non disponible dans son pays d’origine. », dans les termes généraux dans lequel il a été rédigé, ne permet pas d’établir que Mme B… ne pourrait pas bénéficier effectivement des traitements nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire et de la scolarisation de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que si elle réside en France depuis dix ans elle ne démontre pas y avoir, outre que sa propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs à la date de la décision contestée, qui ont vocation à la suivre dans son pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, la circonstance qu’elle soit titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois, prenant fin en décembre 2025, ne suffit pas à justifier qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts familiaux et personnels. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit également être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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