Rejet 24 juin 2024
Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 24PA03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2216060/2-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bachellerie Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bachellerie Immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2216060/2-2 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 aout 2024, la société Bachellerie Immobilier, représentée par Me Bouquet, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement n° 2216060/2-2 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte du mémoire du ministre et de l’avis de dégrèvement du 23 octobre 2024 transmis à la cour que l’administration a fait droit à la demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige en appel. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de réformation du jugement attaqué et de décharge de ces impositions sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réformation du jugement n° 2216060/2-2 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Paris et de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bachellerie Immobilier est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bachellerie Immobilier et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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