Rejet 19 décembre 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 24DA00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2023, N° 2300503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance no 2300503 du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B demande à la cour d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1 () ».
3. Compte tenu de son objet, la requête de M. B n’est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d’avocat mentionnés à l’article R. 811-7 du code de justice administrative. C’est pourquoi M. B, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d’un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 19 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 22 janvier 2024. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai. Or, le requérant n’a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti et ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 21 mars 2024.
La présidente de la cour
Signé : Nathalie Massias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°24DA00038
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