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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 5 juin 2025, n° 23BX03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03215 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 février 2023, N° 2201309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Guadeloupe a déféré M. B A au tribunal administratif de la Guadeloupe comme prévenu d’une contravention de grande voirie, pour avoir entrepris la construction, sans droit ni titre, d’une maison d’habitation d’une emprise au sol d’environ 130 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AT n° 298 située sur le territoire de la commune de Capesterre Belle Eau au lieu-dit Pointe Carbet, dans la zone des cinquante pas géométriques.
Par un jugement n° 2201309 du 16 février 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné M. A à payer une amende d’un montant de 1 500 euros, lui a ordonné de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 26 décembre 2023, M. A, représenté par Me Tandjigora, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 février 2023, d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie et de prononcer sa relaxe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est irrégulier ; que l’action du préfet devant le tribunal administratif était irrecevable faute pour le préfet de justifier d’une qualité pour agir depuis la création des agences des cinquante pas géométriques par la loi du 30 décembre 1996.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 26 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, notifié par voie d’huissier le 18 août 2022, a été dressé le 4 avril 2022, sur la base des constatations relevées le 27 janvier 2022, à l’encontre de M. B A pour occupation sans droit ni titre et atteinte à l’intégrité du domaine public maritime en raison de travaux de construction d’une maison d’habitation d’une emprise au sol d’environ 130 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AT n° 298 située sur le territoire de la commune de Capesterre Belle Eau au lieu-dit « Pointe Carbet ». M. A a été déféré par le préfet de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de la Guadeloupe comme prévenu d’une contravention de grande voirie. Il relève appel du jugement par lequel ce tribunal administratif l’a condamné à payer une amende d’un montant de 1 500 euros et lui a ordonné de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de termes l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 euros. / () Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative « . Aux termes de l’article L. 5111-1 du même code : » La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’État « . Aux termes de l’article L. 5111-3 du même code : » Les dispositions de l’article L. 5111-1 s’appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l’article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; / 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l’État postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 () ".
3. D’autre part, en application des principes régissant la domanialité publique, le représentant de l’Etat dans le département est tenu de veiller à l’utilisation normale du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’il tient de la législation en vigueur, notamment de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, lequel dispose que " dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance. "
4. M. A est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques donnent compétence aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en cas d’atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public appartenant à cette zone , pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l’article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par ce même code. Toutefois, aucune disposition de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique susvisée, ni aucune autre disposition législative ne retire au préfet le pouvoir de poursuivre, dans les conditions fixées par le code de justice administrative, les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public relevant de la zone dite des cinquante pas géométriques. Les directeurs des agences précitées n’ont donc pas été substitués au préfet dans l’exercice de ce pouvoir et ce dernier était donc bien compétent pour déférer M. A devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
5. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 avril 2022 et des plans et photographies jointes à ce procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A a entrepris de construire une maison à usage d’habitation d’une emprise au sol d’environ 130 mètres carrés sur la commune de Capesterre Belle Eau sur la parcelle cadastrée section AT n° 298, laquelle est située dans la zone des cinquante pas géométriques. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait été titulaire de droits en application de l’article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe, dont les services sont intervenus à la suite d’un signalement de la police municipale, était incompétent ou n’avait pas qualité pour le déférer comme prévenu d’une contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de la Guadeloupe.
6. Il résulte de ce que précède que M. A, qui ne conteste ni la matérialité de l’infraction, ni le montant de l’amende et pas davantage les injonctions prononcées au titre de l’action domaniale, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe l’a condamné au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a ordonné de procéder dans un délai d’un mois à la remise en l’état initial des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Stéphane GuegueinLe président,
Luc Derepas
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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