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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 23MA02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 5 avril 2022, N° 20MA00083 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Gignac-la-Nerthe a refusé de le titulariser dans le grade de chef de service de police municipale, a mis fin à son stage en qualité de chef de police municipale à compter du 1er juin 2016, et l’a réintégré dans le grade de brigadier-chef principal.
Par un jugement n° 1606782 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B.
Par un arrêt n° 20MA00083 du 5 avril 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et cet arrêté, et a mis à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20MA02903 du 22 octobre 2024, la Cour a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Gignac-la-Nerthe si elle ne justifie pas avoir, dans les cinq mois suivant la notification de l’arrêt, procédé à la régularisation des droits sociaux de M. B, et notamment de ses droits à pension en qualité de chef de service de police stagiaire, pour la période allant du 1er juin 2016 au 26 novembre 2020 inclus, et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Procédure devant la Cour :
La commune de Gignac-la-Nerthe a produit des pièces les 13 et 21 mars et 16 avril 2025 qui ont été communiquées à M. B.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a donné délégation à M. Revert, président assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par voie d’ordonnances prises en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 23MA02903 rendu le 22 octobre 2024, la Cour a prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Gignac-la-Nerthe si elle ne justifiait pas avoir, dans les cinq mois suivant la notification de l’arrêt, procédé à la régularisation de la situation administrative de M. B, pour la période du 1er juin 2016 au 26 novembre 2020 inclus, en qualité de chef de service de police municipale stagiaire, en reconstituant ses droits sociaux, et notamment ses droits à pension de retraite sur cette période, et en prenant à sa charge le versement de la part salariale et de la part patronale de ces cotisations nécessaires à cette reconstitution. Cet arrêt a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;()".
3. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder (CE, 16 juillet 2014, Mme A, n° 362230).
4. Pour enjoindre à la commune de Gignac-la-Nerthe, par son arrêt du 22 octobre 2024, de procéder à la régularisation des droits sociaux de M. B et notamment de ses droits à pension en qualité de chef de service de police stagiaire, pour la période allant du 1er juin 2016 au 26 novembre 2020 inclus, la Cour a considéré que, dans la mesure où cette reconstitution devait tenir compte de celle ordonnée par l’arrêt rendu par la Cour le même jour sous le n° 23MA02900, les sommes dues à ce titre par la commune devaient correspondre, spécifiquement pour la période du 25 août 2018 au 26 novembre 2020 inclus, à la plus élevée des sommes qu’elle aurait dû verser si M. B était resté chef de service de police municipale stagiaire, et celles qu’elle aurait été tenue de verser si celui-ci était demeuré en activité en qualité de brigadier-chef principal.
5. Il résulte des pièces produites par la commune de Gignac-la-Nerthe à la suite de l’arrêt de la Cour du 22 octobre 2024, que son maire a pris le 3 mars 2025, au visa de cet arrêt, un arrêté reconstituant la carrière de M. B et ses droits sociaux en qualité de chef de service de police municipale stagiaire, non seulement pour la période du 1er juin 2016 au 25 août 2018, mais également pour la période du 25 août 2018 au 26 novembre 2020 inclus. Cet arrêté prévoit également la prise en charge par la commune des parts salariale et patronale des cotisations nécessaires à cette reconstitution auprès des organismes compétents.
6. Il n’est pas contesté que spécifiquement pour la période du 25 août 2018 au 26 novembre 2020 inclus, cette régularisation de la situation de l’intéressé au grade de chef de service de police municipale stagiaire correspond, au titre de la reconstitution de ses droits sociaux, à des sommes plus importantes que celles que la commune aurait dû verser si l’agent était demeuré en activité de brigadier-chef principal.
7. Il suit de là que, M. B ne remettant en cause ni l’arrêté de reconstitution de carrière du 3 mars 2025, intervenu dans le délai de cinq mois fixé par l’arrêt de la Cour du 22 octobre 2024, ni le montant des sommes versées à ce titre par la commune, attesté le 13 mars 2025 par son directeur des ressources humaines, celle-ci doit être regardée comme ayant entièrement exécuté cet arrêt. Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la Cour du 22 octobre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Gignac-la-Nerthe par l’arrêt n° 23MA02903 rendu par la Cour le 22 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Gignac-la-Nerthe.
Fait à Marseille, le 3 juillet 2025.
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