Annulation 20 février 2024
Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 20 févr. 2024, n° 21BX04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 11 octobre 2021, N° 2000466 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société JKB a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la délibération du 22 juin 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Case-Pilote a renoncé aux choix opérés dans sa délibération du 11 juin 2015, a fixé de nouveaux critères de choix des offres de cession des lots de la zone d’activités économiques de La Plate-Forme, a autorisé le maire de la commune à examiner et opérer son choix sur les offres déjà présentées ou réitérées par rapport à ces nouveaux critères et a institué une commission pour l’examen des offres et manifestations d’intérêt présentées postérieurement à la délibération, d’annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le maire de Case-Pilote a mis fin aux relations engagées avec elle et l’a invitée à présenter une nouvelle offre de cession des lots de la zone d’activités économiques de La Plate-Forme, d’enjoindre à la commune de Case-Pilote de saisir le juge judiciaire afin qu’il prononce l’annulation de la vente des lots n° 9 et 11 de la zone d’activités économiques de La Plate-Forme, intervenue au profit de la SARL Madisec par acte authentique du 1er septembre 2020, et d’enjoindre à cette commune de fournir les plans réseaux de la parcelle D531 cédée à la société SMHLM ainsi que, après annulation de la vente consentie à la SARL Madisec, de signer à son profit l’acte authentique de vente.
Par un jugement n° 2000466 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a admis l’intervention de la société Madisec, a annulé la délibération du conseil municipal de Case-Pilote du 22 juin 2020, a enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession conclu avec la société Madisec, a mis à la charge de la commune de Case-Pilote une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société JKB.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 8 janvier 2024, la commune de Case-Pilote, représentée par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000466 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions de la société JKB ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la société JKB devant le tribunal administratif de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de la société JKB une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il retient l’existence d’une vente parfaite et sur les éléments l’ayant conduit à considérer qu’aucun motif d’intérêt général ne justifiait qu’il ne fasse pas droit à la demande de la société JKB d’enjoindre la saisine du juge judiciaire ;
— la société JKB n’avait pas intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige ;
— la demande de première instance de la société JKB, introduite plus de deux mois après l’affichage en mairie de la délibération en cause, était tardive ;
— la délibération le 14 novembre 2019 autorisant le lancement des opérations de commercialisation ne traduisant aucun accord ferme et définitif sur la vente, comme le démontrent les pourparlers antérieurs et postérieurs à cette délibération ; aucune formalisation de promesse d’achat n’a pu être actée malgré la proposition faite en ce sens début 2020 ; la société JKB ne peut ainsi être regardée comme ayant consenti à la vente ;
— la société JKB ne pouvait donner son accord à la vente envisagée en raison de l’instruction de son dossier par l’autorité de la concurrence ; or, une des conditions de la vente tenait en l’obtention d’une autorisation commerciale ;
— le juge judiciaire, saisi par la société JKB, a relevé l’absence de signature de la moindre promesse, la présence, dans le projet de vente, de conditions suspensives, et l’absence d’indemnité d’immobilisation ;
— la délibération en litige ne créait ainsi aucun droit au profit de la société JKB ;
— en admettant même l’existence d’une vente parfaite, elle était fondée à renoncer à conclure un contrat de vente avec la société JKB pour le motif d’intérêt général tiré de la distorsion de concurrence liée à la situation de position dominante de la société JKB ; l’injonction prononcée par le tribunal aurait en outre d’importantes conséquences financières pour elle.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, la société JKB, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Case-Pilote d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Case-Pilote ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 5 décembre 2023, la société Madisec, représentée par Me Courrech, s’associe aux conclusions de la commune de Case-Pilote et conclut à la mise à la charge de la société JKB, à son profit, d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’une vente parfaite compte tenu des pourparlers engagés en vue de l’établissement d’une promesse de vente, de l’absence de signature de cette promesse de vente et de la présence de conditions suspensives ;
— l’injonction prononcée par le tribunal porte atteinte à l’intérêt général.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A ;
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dumont, représentant la commune de Case-Pilote, de Me Drouineau, la société JKB et de Me Laporte représentant la société Madisec.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 juin 2015, le conseil municipal de Case-Pilote a décidé, dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activités économiques « Plate-Forme », de « faire le choix de la société JKB pour l’acquisition de la parcelle n° 9 », destinée à accueillir un centre commercial. Par une délibération du 14 novembre 2019, le conseil municipal de Case-Pilote a décidé d’autoriser le lancement des opérations de commercialisation des lots de la zone commerciale de Plate-Forme et a fixé le prix de vente à 230 euros le m2 pour les lots n°s 9 et 11 et à 200 euros le m² pour les autres lots. Par cette même délibération, le conseil municipal a approuvé la vente des lots n° 9 et n° 11 à la société JKB pour un montant total de 3 655 160 euros. Toutefois, par une nouvelle délibération du 22 juin 2020, le conseil municipal de Case-Pilote, après avoir constaté qu’aucune promesse de vente n’avait été prise en faveur de la société JKB et estimé que le choix initialement porté sur cette société irait à l’encontre des intérêts de la commune, a renoncé au choix effectué par sa délibération du 11 juin 2015, a fixé de nouveaux critères de choix des offres de cession, a autorisé le maire de la commune à examiner et opérer son choix sur les offres déjà présentées ou réitérées par rapport à ces nouveaux critères, et a institué une commission pour l’examen des offres et manifestations d’intérêt présentées postérieurement à la délibération. La société JKB a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler cette dernière délibération. Par un jugement du 11 octobre 2020, le tribunal a considéré que par sa délibération du 14 novembre 2019, la commune avait conclu une vente parfaite avec la société JKB, de sorte que cette délibération était créatrice de droits au profit de la société JKB. Il en a déduit que la délibération du 22 juin 2020 avait procédé au retrait de la délibération créatrice de droits du 14 novembre 2019 au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le tribunal a en conséquence annulé la délibération du 22 juin 2020 et enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de de cession des parcelles litigieuses conclu le 1er septembre 2020 entre la commune de Case-Pilote et la société Madisec. Le tribunal a enfin rejeté comme irrecevables les conclusions de la société JKB dirigées contre la décision du 5 août 2020 par laquelle le maire de Case-Pilote a mis fin aux relations engagées avec elle et l’a invitée à présenter une nouvelle offre de cession des lots de la zone d’activités économiques de Plate-Forme. La commune de case-Pilote relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions de la société JKB.
Sur l’intervention de la société Madisec :
2. La société Madisec, qui a conclu le 1er septembre 2020 avec la commune de Case-Pilote un contrat de vente portant sur les parcelles des lots n° 9 et n° 11 de la zone d’activités économiques « Plate-Forme », justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du jugement attaqué. Par suite, son intervention à l’appui de la requête formée par la commune de Case-Ilote est recevable.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. » Selon l’article 1583 du même code : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
4. La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la cession d’un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l’article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération.
5. Il ressort des pièces du dossier la société JKB a, le 13 mai 2015, fait à la commune de Case-Pilote une offre d’acquisition de parcelles de la zone d’activité économique de Plate-Forme, d’une superficie totale de 14 254 m², au prix de 200 euros le m2, aux fins d’y édifier un centre commercial et un restaurant. Cette offre comportait des conditions suspensives tenant en l’obtention de l’autorisation de la commission départementale d’aménagement commercial, l’obtention de l’autorisation de la Haute autorité de la concurrence et l’obtention d’un permis de construire. Par un courrier du 18 juin 2015, la société a modifié son offre s’agissant du prix d’acquisition, rehaussé à 230 euros le m². Par sa délibération du 14 novembre 2019, la commune de Case-Pilote a approuvé la vente des lots n° 9 et n° 11 de la zone d’activé économique de Plate-Forme, d’une superficie totale de 15 892 m², à la société JKB moyennant un prix de 3 655 160 euros, soit 230 euros le m². Il n’est toutefois ni établi ni même allégué que les conditions suspensives posées par la société JKB dans son offre d’achat, laquelle portait au demeurant sur des parcelles d’une superficie moindre, auraient été réalisées. De plus, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette délibération du 14 novembre 2019, des pourparlers se sont poursuivis entre la société JKB et la commune de Case-Pilote au sujet de la vente des lots précités. Cette société a notamment indiqué, par un courriel du 16 avril 2020, qu’elle entendait ajouter des conditions suspensives à la vente, à savoir la création d’un giratoire par la commune et l’achèvement des voiries et voies d’accès « préalablement à la signature de l’acte de vente définitif ». Il ressort enfin des pièces du dossier que le rendez-vous fixé le 29 avril 2020 par le deuxième adjoint au maire de Case-Pilote aux fins d’établir une promesse de vente des lots en cause au profit de la société JKB n’a pas été honoré par cette dernière, et qu’aucune promesse de vente n’a finalement été signée par la commune de Case-Pilote, à laquelle la société JKB n’a pas versé de dépôt de garantie. Dans ces conditions, la société JKB et la commune de Case-Pilote ne sauraient être regardées comme ayant marqué leur accord inconditionnel sur l’objet et le prix de l’opération de vente des lots n° 9 et n° 11 de la zone d’activité de Plate-Forme. En l’absence de justification d’une telle rencontre de volontés, aucune vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil n’est intervenue, de sorte que la délibération du conseil municipal de Case- Pilote du 14 novembre 2019 ne constitue pas un acte créateur de droits au profit de la société JKB. C’est ainsi à tort que, pour annuler la délibération en litige du 22 juin 2020, les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance du délai de retrait des actes créateurs de droits prévu à l’article précité L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société JKB à l’encontre de la délibération du conseil municipal de Case-Pilote du 2 juin 2020.
Sur les autres moyens invoqués par la société JKB :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la délibération du conseil municipal de Case-Pilote du 22 juin 2020, ni celle du 11 juin 2015 se bornant à « » faire le choix de la société JKB pour l’acquisition de la parcelle n°9 " n’ont conduit à une vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil, cette vente étant subordonnée par la société elle-même à plusieurs conditions suspensives qui ne se sont pas réalisées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été prise en méconnaissance du droit de propriété de la société JKB ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, il est constant qu’à la date de la délibération en litige, le groupe Parfait, auquel appartient la société JKB, avait notifié au service des concentrations de l’Autorité de la concurrence un dossier relatif à l’exploitation de fonds de commerce à dominante alimentaire de type hypermarché en Martinique. L’indication, dans la délibération en litige, de cette instruction par l’Autorité de la concurrence et du risque consécutif que la société JKB n’obtienne pas dans un délai raisonnable l’autorisation d’exploiter un fonds de commerce similaire dans la zone d’activités de Plate-Forme ne constitue dès lors pas une erreur de fait.
9. Enfin, la société JKB soutient que la délibération du conseil municipal de Case-Pilote du 22 juin 2020 avait pour unique objet de l’évincer des opérations de commercialisation des parcelles de la zone d’activité économique de Plate-Forme. Toutefois, cette société, qui ne conteste pas qu’elle n’a pas donné suite à la proposition de la commune de formaliser une proposition de vente accompagnée d’un dépôt de garantie, a été invitée à présenter une nouvelle offre d’acquisition postérieurement à la délibération en litige du 22 juin 2020. La circonstance que la commune de Case-Pilote ait choisi l’offre d’acquisition la mieux-disante ne révèle pas qu’elle aurait eu pour seule intention d’écarter l’offre de la société JKB. Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Case-Pilote est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la délibération du conseil municipal de Case-Pilote du 22 juin 2020, a enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession conclu avec la société Madisec et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Case-Pilote, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais d’instance exposés par la société JKB.
12. La société Madisec n’étant pas, en sa qualité d’intervenante, partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme lui soit versée par la société JKB à ce titre.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JKB une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Case-Pilote et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Madisec est admise.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2000466 du 11 octobre 2021 du tribunal administratif de la Martinique sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par la société JKB devant le tribunal administratif de la Martinique tendant l’annulation de la délibération du conseil municipal de Case-Pilote du 22 juin 2020 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Case-Pilote de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation sur la validité du contrat de cession conclu avec la société Madisec, ensemble ses conclusions d’appel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La société JKB versera à la commune de Case-Pilote une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Case-Pilote et à la SAS JKB et à la SARL Madisec.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
B A
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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