Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25MA02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2025, N° 2406561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406561 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B…, représenté par Me Mimouna, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Mimouna au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
il est entaché d’un défaut de motivation ;
les premiers juges ont soulevé d’office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le requérant n’ait évoqué ce moyen ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a expressément et suffisamment répondu aux moyens soulevés par le requérant dans sa demande de première instance, notamment au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué au point 5 du jugement. Si celui-ci critique le bien-fondé des motifs retenus par le juge de première instance, une telle argumentation ne relève pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.
4. En deuxième lieu, M. B… a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en p. 4 de sa demande de première instance. Le tribunal y a donc répondu au point 10 du jugement, sans commettre d’irrégularité à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. B… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. De surcroît, elle rappelle à juste titre qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d’un titre que si l’étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
8. M. B… déclare être entré en France en 2011 et s’y maintenir continuellement depuis cette date. Toutefois, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, il n’établit pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, en versant au dossier des pièces insuffisamment probantes et trop peu diversifiées, notamment pour l’année 2019 pour laquelle il ne produit que quelques documents, notamment une facture d’opticien et des factures de supermarché. Par conséquent, le moyen tiré d’un vice de procédure constitué par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. M. B…, célibataire et sans charge familiale, n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Eu égard à ce qui a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, il n’établit pas sa résidence alléguée sur le territoire depuis plus de dix ans. S’il justifie de fiches de paie des mois d’avril 2022 à octobre 2022 en qualité de carreleur ainsi qu’une promesse d’embauche du 5 août 2024 en qualité de maçon tailleur de pierre à temps partiel, ces éléments sont en tout état de cause insuffisants et ne permettent pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les motifs exposés aux points 8 et 10, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l’arrêté litigieux, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mimouna.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 17 février 2026
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