Rejet 23 janvier 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2025, N° 2406420 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2406420 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 sous le n°25TL00423, M. B… E…, représenté par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle aurait dû intervenir après la consultation de la commission du titre de séjour et est ainsi entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant algérien, né le 1er avril 1977, déclare être entré régulièrement en France, via l’Espagne, le 21 décembre 2018 sous couvert d’un passeport délivré par les autorités algériennes et revêtu d’un visa « Etats Schengen » de court séjour. Par un courrier du 9 décembre 2023, complété par un dossier déposé le 12 décembre suivant auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. B… E… a, par l’intermédiaire de la communauté Emmaüs Catalogne, sollicité son admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. M. B… E… relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 août 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention d’application de l’accord de Schengen, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants. Il détaille les éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A… C…, notamment les circonstances qu’il est entré régulièrement sur le territoire de l’Espace Schengen, qu’étant algérien sa situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non par les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’est maintenu sur le territoire français dans des conditions irrégulières après l’expiration de son visa de court séjour, qu’il a versé à l’appui de sa demande une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat ainsi qu’une demande de renouvellement de cette aide le 2 juin 2023, et qu’il ne justifie pas d’une présence de plus de dix ans sur le territoire français au regard des stipulations du 1) de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien, lesquelles sont applicables à sa situation. En outre, l’arrêté indique que M. A… C… se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu’il a vécu dans son pays d’origine, l’Algérie, jusqu’à l’âge de quarante et un ans, et qu’il n’établit ni même n’allègue être personnellement et directement soumis à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption de motifs du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… E… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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