Rejet 13 janvier 2025
Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 janvier 2025, N° 2212601 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2017.
Par un jugement n° 2212601 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Gozlan, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2212601 du tribunal administratif de Montreuil en date du 13 janvier 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. et Mme A… déclarent prendre acte du dégrèvement accordé en cours d’instance et maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Par une décision du 17 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement des pénalités en litige. Les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme A… sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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