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Rejet 13 mars 2025
Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 mai 2025, n° 24NC02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02740 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2024, N° 2208724 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2208724 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A, représenté par Me Briche, a fait appel de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a été décidé du dégrèvement total des impositions et majorations litigieuses.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 30 avril 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
2. L’administration fiscale a, par une décision du 22 avril 2025, prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions et majorations litigieuses. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de décharge.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 12 mai 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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