Rejet 7 novembre 2024
Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24PA04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2024, N° 2420878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2420878 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A, représenté par Me Boy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2420878 du 7 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié », justifiant l’exercice, par le préfet de police, de son pouvoir de régularisation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A fait valoir qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis le 3 novembre 2015 et est employé comme boulanger, sous couvert d’un contrat de travail à temps complet et à durée déterminée depuis le 2 janvier 2020 et, depuis le 30 juin 2020, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, d’une part, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que son activité professionnelle, par sa nature, sa durée et la qualification qu’elle requiert, ne caractérise pas, à elle seule, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation. D’autre part, s’il soutient avoir développé de fortes et sincères relations amicales et professionnelles en France, il ne l’établit pas. En outre, M. A, arrivé sur le territoire français à l’âge de 29 ans, précise être célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, de sorte qu’aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que sa vie personnelle et familiale s’y poursuive. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, ainsi que de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commande publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Véhicule ·
- Dernier ressort ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Étranger
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Village ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Illégalité ·
- Pouvoir ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Conseil ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Commune ·
- Cadre ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Technicien ·
- Polynésie française ·
- Spécialité ·
- Diplôme
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.